TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204595_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2021 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme A soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; -l'arrêté méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2021. La clôture d'instruction a été fixée au 23 août 2022 par ordonnance du 19 juillet 2022. Par une ordonnance du 23 août 2022 la clôture d'instruction a été reportée au 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, - et les observations de Me Claeysen, substituant Me Kuhn-Massot, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité algérienne, est entrée en France le 19 juillet 2016. Le 19 mai 2021 elle a sollicité un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté en date du 21 février 2022 la préfète des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas de la lecture de l'arrêté en litige que la préfète des Hautes-Alpes se soit abstenue de de livrer à un examen réel et sérieux de la demande de titre de séjour de Mme A au seul motif qu'en sa qualité de ressortissante algérienne, elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant précisé que la préfète n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la vie privée et familiale de l'intéressée, ni de faire état de l'ensemble des bulletins de salaires et attestations produits. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, âgée de 49 ans, est entrée en France le 19 juillet 2016 sous couvert d'un visa touristique, accompagnée de sa fille, alors âgé de 12 ans. Après un rejet de sa demande d'asile par l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juin 2017, elle s'est également heurtée à un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, vainement contestée devant le tribunal administratif qui a rejeté sa requête le 30 août 2018, refus en dépit desquels elle s'est maintenue sur le territoire. Il ressort également des pièces du dossier que, depuis l'année 2019, elle a travaillé en qualité d'agent d'entretien à temps partiel pour divers employeurs ainsi qu'en qualité d'aidant familial. Si ces éléments témoignent de ses efforts d'insertion, ils ne sauraient suffire à établir qu'elle a désormais en France le centre de ses attaches personnelles et familiales. En outre, si elle entend se prévaloir de son implication bénévole au sein de diverses associations, les quelques attestations produites au soutien de cette allégation sont anciennes. Par ailleurs, si sa fille suit une scolarité méritante en France, elle n'établit pas, ni même n'allègue, que cette dernière ne pourrait poursuivre son parcours scolaire dans son pays d'origine. Enfin, Mme A a vécu l'essentiel de son existence en Algérie, où demeurent une partie de sa fratrie, et n'apporte aucun élément relatif à la situation de son époux, et père de sa fille, dont elle est séparée. Dans ces circonstances, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 26 décembre 1968. Pour les mêmes motifs cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, au demeurant mal dirigées. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, Mme Bruneau, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La présidente rapporteure, signé A. Menasseyre L'assesseure la plus ancienne, signé J. BruneauLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2204595_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel