TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204595_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, sous le numéro 2201943, Mme A B E, représentée par Me Languil, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le maire de la commune du Petit-Quevilly a fixé à 8 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) ; 2°) d'enjoindre à la commune du Petit-Quevilly de réexaminer sa situation en procédant, au besoin, à une nouvelle expertise médicale dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge, outre les entiers dépens, de la commune du Petit-Quevilly une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il appartient à l'autorité administrative de justifier de la compétence du signataire de la décision ; - l'avis de la commission de réforme du 20 janvier 2022 est insuffisamment motivé ; - l'arrêté du 28 mars 2022 est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un erreur d'appréciation dès lors que le taux de 8% n'est pas proportionné au regard des traitements médicaux et des séquelles qu'elle va subir. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la commune du Petit-Quevilly, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2022 et le 23 mars 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, sous le numéro 2204595, Mme B E, représentée par Me Languil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a refusé de lui concéder une allocation temporaire d'invalidité ; 2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il appartient à l'autorité administrative de justifier de la compétence du signataire de la décision contestée ; - la décision est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne précise pas la qualité de son signataire ; - si le tribunal faisait droit à sa requête tendant à contester le taux fixé par la commune du Petit-Quevilly, la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le taux de 8% n'est pas proportionné au regard des traitements médicaux et des séquelles qu'elle va subir. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraites ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme D, - et les observations de Me Languil, représentant Mme B E. La commune de Petit-Quevilly et la Caisse des dépôts et consignations n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E, adjointe technique territoriale employée par la commune du Petit-Quevilly, a été victime d'un accident le 23 janvier 2018, dont l'imputabilité au service a été reconnue par un arrêté du 13 février 2018. Par un arrêté du 28 mars 2022, le maire de la commune du Petit-Quevilly a fixé, après avis de la commission de réforme du 20 janvier 2022, le taux d'IPP de Mme B E à 8 %. Par une décision non datée, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, au regard du taux fixé par l'autorité territoriale, a refusé d'accorder à Mme B E une allocation temporaire d'invalidité. Mme B E demande, par les requêtes susvisées qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2022 du maire du Petit-Quevilly ainsi que la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 28 mars 2022 : 2. En application de l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, les avis de la commission départementale de réforme doivent être motivés dans le respect du secret médical. 3. En l'espèce, l'avis de la commission de réforme du 20 janvier 2022 se borne à indiquer la date de consolidation de l'état de santé de Mme B E et, sans plus de précisions, " avis favorable " et " taux conforme ", en s'abstenant de préciser le taux d'IPP retenu et de viser le rapport de l'expertise médicale sur la base duquel la commission a rendu son avis. Dans ces conditions, l'avis de la commission de réforme, qui ne permet pas à la requérante d'en comprendre le sens ainsi que les motifs, ne satisfait pas à l'exigence de motivation prévue par l'arrêté du 4 août 2004. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B E est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2022 du maire de la commune du Petit-Quevilly. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de la Caisse des dépôts et consignations : 5. L'illégalité de la décision portant détermination du taux d'invalidité de Mme B E entraine, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision de la caisse refusant de lui concéder une allocation temporaire d'invalidité. Par suite, cette décision doit également être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que la commune du Petit-Quevilly et la Caisse des dépôts et consignation procède au réexamen de la situation de Mme B E. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à ces deux autorités d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Petit-Quevilly la somme de 1 500 euros à verser à Mme B E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B E présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative formulée à l'encontre de la Caisse des dépôts et consignations. Enfin, ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la requérante la somme demandée par la commune du Petit-Quevilly au même titre. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 mars 2022 du maire de la commune du Petit-Quevilly et la décision du directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la commune du Petit-Quevilly et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B E, dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : La commune du Petit-Quevilly versera à Mme B E une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties sont rejetés. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B E, à la commune du Petit-Quevilly, et à la Caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Boucetta, conseillère, - Mme Favre, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, H. C La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique et au préfet de la Seine-Maritime en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2201943
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Chronologie de l'affaire
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TA769 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204595_20230509
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2204595_20230509