TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204595_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2022, M. B, demande au Tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la Collectivité européenne d'alsace a refusé de lui faire bénéficier du revenu de solidarité active à compter du 1er février 2022 et a maintenu la reprise des versements de cette prestation à compter du 1er mars 2021. M. B soutient que le la Collectivité européenne d'alsace a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, la Collectivité européenne d'alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 23 avril 2022 M. B a sollicité le versement du revenu de solidarité active à compter du 1er février 2022 et non à compter du 1er mars 2022. Par décision du 11 juillet 2022 le président de la Collectivité européenne d'Alsace a rejeté sa demande. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de ta situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalité d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés [] Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision de la Collectivité européenne d'Alsace de suspendre le versement du revenu de solidarité active à M. B a été motivé par le fait que par courrier du 8 décembre 2021 un rendez-vous téléphonique lui a été fixé pour la mardi 14 décembre 2021 de 11 h à 12 h pour la mise en œuvre de son accompagnement professionnel. Le requérant n'a pas répondu à cet appel sans justifier de son absence. Le président de la Collectivité européenne d'Alsace l'a invité à prendre contact avec la plateforme dans les 3 jours sous peine de suspension du versement du revenu de solidarité active. Le requérant ne s'étant pas manifesté le revenu de solidarité active a été suspendu par décision du 5 janvier 2022 à compter du 1er février 2022. Suite à cette suspension le requérant a conclu un contrat d'engagement réciproque pour favoriser son insertion le 28 mars 2022. Ainsi, en application des dispositions sus rappelées, qui disposent que le versement est repris à compter de la date de signature de ce contrat, c'est à bon droit que le président de la Collectivité européenne d'Alsace a mis en place le versement du revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2022. Par suite le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la Collectivité européenne d'Alsace lui refusant le versement du revenu de solidarité active à compter du 1er février 2022. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de M. B est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la Collectivité européenne d'alsace et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2204595
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2204595_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel