TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204595_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 aout 2022, M. A B, représenté par Me Amélie Mongie, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le président du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux-Aquitaine a refusé sa réadmission en résidence universitaire au titre de l'année 2022/2023 ; 3°) d'enjoindre au CROUS de lui accorder un logement au sein de la résidence village 2 à Pessac ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il occupe un logement étudiant depuis le 28 janvier 2018 et n'est donc pas arrivé au terme du délai des cinq ans ; au surplus, le CROUS a la possibilité d'octroyer des dérogations et d'autoriser un étudiant à occuper un logement au-delà de ce délai. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le CROUS Bordeaux-Aquitaine conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer. Il fait valoir que les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée sont dépourvues d'objet dès lors que M. B a quitté le logement. Par une décision du 18 avril 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par lettre du 13 mars 2024, les parties ont été informés, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d'office un non-lieu à statuer sur la requête de M. B dès lors que l'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus de réadmettre le requérant en résidence universitaire au titre de l'année 2022/2023 réside dans l'injonction que le juge peut prescrire au CROUS de lui accorder un tel logement en tenant compte des circonstances de droit et de fait prévalant à la date de sa décision. Or, à la date à laquelle il est statué, l'année universitaire 2022/2023 est écoulée, de sorte qu'une telle demande est devenue sans objet en cours d'instance. Par des mémoires enregistrés les 18 et 19 mars 2024, M. B et le CROUS ont respectivement présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 21 juillet 1970 portant régime d'occupation et conditions financières du séjour des étudiants admis dans une résidence universitaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chauvin, présidente, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié à compter du 28 janvier 2018 d'un logement étudiant au sein d'une résidence universitaire du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux, en dernier lieu suivant contrat d'occupation consenti du 1er septembre 2021 jusqu'au 31 août 2022, au sein de la résidence village 6. Informé en janvier 2022 de la fermeture de cette résidence pour un motif de réhabilitation, il a sollicité, le 10 mars 2022, un relogement dans une résidence du CROUS jusqu'au 31 août 2022 et son renouvellement pour l'année universitaire suivante 2022/2023. Pour la période du 1er au 31 juillet 2022, M. B a signé un contrat de relogement temporaire au sein du village 2. Par lettre du 7 juin 2022, le président du CROUS de Bordeaux-Aquitaine a toutefois confirmé à M. B le rejet de sa demande de réadmission en résidence universitaire à compter du 1er septembre 2022 et lui a enjoint de quitter le logement qu'il occupait au 30 juin 2022. Par la présente requête, M. B demande d'annuler cette décision portant refus de réadmission au titre de l'année 2022/2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation et les conclusions en injonction : 3. Si la décision attaquée du 7 juin 2022 par laquelle le président du CROUS de Bordeaux-Aquitaine a confirmé le refus de non admission de M. B en résidence universitaire au titre de l'année 2022/2023, n'a pas été retirée, ni abrogée, il résulte de l'instruction que l'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir dont le tribunal est saisi réside dans l'injonction également sollicitée par le requérant, que le juge peut prescrire au CROUS, de lui accorder un tel logement, en tenant compte des circonstances de droit et de fait prévalant à la date de sa décision. Or, à la date à laquelle il est statué, l'année universitaire 2022/2023, pour laquelle le droit d'occuper un logement étudiant est sollicité, est définitivement écoulée, de sorte que sa demande est devenue, en cours d'instance, sans objet. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit enjoint au CROUS d'accorder à M. B un logement au sein de la résidence village 2 à Pessac. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la requête présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction présentées par M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires Bordeaux-Aquitaine. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La première assesseure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2204595_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel