TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204596_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. C B, représenté par Me Amrouche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Amrouche, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par un préfet territorialement incompétent ;
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu, qui est protégé les articles 41,47 et 48 de la charte des droits fondamentaux ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant le délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans mois est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle ;
- la durée de l'interdiction de retour est disproportionnée ;
- cette décision refusant le délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu le rapport de M. de Miguel, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 juillet 2022, en présence de Mme Amegee, greffière et de Mme A D, interprète en langue arabe.
- la préfète du Val-de-Marne n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant marocain, né le 22 juin 1990 à Casablanca, demande l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Le 1° de l'article 1er du décret n° 2021-481 du 21 avril 2021 relatif au préfet délégué à l'immigration auprès du préfet de police et à l'organisation de la police aux frontières dans les départements de l'Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines ainsi que sur les emprises des aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, prévoit que le préfet délégué à l'immigration, placé auprès du préfet de police de Paris par l'article 2 du décret n° 2021-480 du 21 avril 2021 relatif à l'organisation de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile dans les départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Paris, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, est chargé, sous l'autorité du préfet de police de Paris, de la " mise en œuvre des compétences du préfet de police en matière de droit d'asile, d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de lutte contre l'immigration irrégulière ". Le 2° du I de l'article 73 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, précise que le préfet de police de Paris " dirige l'action des services de police " dans les " départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne " et l'article 73-3 du même décret prévoit que " sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 11-1, le préfet de police anime et coordonne l'action des préfets des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines en matière d'entrée et de séjour des étrangers () ", le premier alinéa de l'article 11-1 précité indiquant que " le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers () ". Il résulte de ces dispositions que les interpellations et auditions des étrangers en situation irrégulière peuvent être réalisés, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par les forces de police agissant sous l'autorité du préfet de police de Paris dans les conditions définies par ces mêmes dispositions. Par ailleurs, un préfet ne peut signer une mesure d'éloignement que si l'interpellation qui a donné lieu à ladite mesure s'est déroulée dans le département dont il est le préfet. Il appartient au préfet qui a signé la mesure en litige d'apporter tout élément permettant au juge de vérifier qu'il avait territorialement la compétence pour la signer.
4. En l'espèce, l'arrêté attaqué ne fournit aucune indication quant au lieu d'interpellation de M. B. En outre, en l'absence de défense de la préfète, qui n'était pas présente ni représentée à l'audience et n'a communiqué aucune pièce, il n'est pas établi que M. B aurait été interpellé dans le département du Val-de-Marne. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne ne justifie pas de sa compétence pour prendre l'arrêté attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement implique seulement que la préfète du Val-de-Marne, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. B. Il y a ainsi lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de délivrer à M. B, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, ainsi qu'il a été dit, d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle et son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Amrouche, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Amrouche d'une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 12 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Amrouche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Amrouche, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
signé
F-X de MiguelLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2204596_20220715
Données disponibles
- Texte intégral