TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204596_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 7 février 2022, le tribunal judiciaire de Douai, a, d'une part, sursis à statuer sur la requête présentée le 4 mars 2021 par la société Bouchonnerie Capsulerie Usines J. Remy et, d'autre part, transmis au tribunal administratif de Lille la question préjudicielle suivante : " Les délibérations du 24 mars 2009 et du 27 mars 2019 sont-elles conformes à l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de l'article 132 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, et aux articles L.5214-27 et L. 5211-5 II du même code ' ". Par un courrier, enregistré le 11 juillet 2022, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais indique n'avoir aucune observation à émettre. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6, 24 et 26 octobre 2022, le syndicat mixte des transports du Douaisis (SMTD), représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Guérin et Associés, conclut : 1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la question préjudicielle posée et à ce qu'il soit enjoint au tribunal judiciaire de Douai de trancher l'entier litige opposant la société Bouchonnerie Capsulerie Usines J. Remy à l'URSSAF ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que les délibérations soient déclarées conformes aux dispositions de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de l'article 132 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, et des articles L. 5214-27 et L. 5211-5 II du même code ; 3°) à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Bouchonnerie Capsulerie Usines J. Remy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la question préjudicielle est irrecevable dès lors que le tribunal judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur l'entier litige, y compris sur les questions accessoires telles que celles relatives à la légalité des délibérations en cause ; - la requête est irrecevable pour n'être pas accompagnée de la délibération du 24 mars 2009 ; - s'agissant de la délibération du 24 mars 2009, il est justifié d'un projet d'installation d'une ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) dont les travaux ont démarré le 4 février 2013 et de la conclusion d'un premier marché de maitrise d'œuvre le 16 juin 2008 ; aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au syndicat de revoir ce taux ; en tout état de cause, le SMTD dispose d'un nouveau projet de création d'une nouvelle ligne de BHNS pour lequel un marché public de maitrise d'œuvre a été conclu le 27 juin dernier ; - s'agissant de la délibération du 27 mars 2019, qui est un acte réglementaire et qui n'a pas fait l'objet d'un recours direct dans un délai de deux mois, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure est inopérant par la voie de l'exception ; en tout état de cause, cette délibération se borne à approuver un projet de statuts et initie la procédure de modification ; les consultations préalables ne sont requises qu'avant édiction de l'arrêté du représentant de l'Etat qui décide de la modification du périmètre du syndicat mixte. La procédure a été communiquée à la société Bouchonnerie Capsulerie Usines J. Remy pour laquelle il n'a pas été produit de mémoire. La clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre à 12h00 par une ordonnance du 25 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative, notamment ses articles R.771-2 et R. 771-2-1 ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Even, rapporteur public, - et les observations de Me Liénart, substituant Me Guérin, représentant le SMTD. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 24 mars 2009, le SMTD a décidé de fixer le taux du versement transport à 1.80 %. Par ailleurs, par délibération du 27 mars 2019, il a décidé d'initier une procédure d'extension de son périmètre, pour y inclure notamment l'ensemble du territoire de la communauté de communes de cœur d'Ostrevent qui compte parmi ses membres la commune de Somain. Par deux courriers du 9 décembre 2019, l'URSSAF a informé la société Bouchonnerie Capsulerie Usines J. Remy, située sur le territoire de la commune de Somain, de ce qu'elle était redevable de la somme de 10 833 euros correspondant à la régularisation de versement transport pour les mois de septembre et octobre 2019, ainsi que d'une somme de 7 721 euros au titre du mois de novembre de cette même année. Le 4 août 2020, cette société a sollicité de l'URSSAF le remboursement d'un trop-perçu au titre du versement transport évalué à 52 417 euros pour la période courant du mois de septembre 2019 au mois de juillet 2020. Le 10 septembre suivant, l'URSSAF a rejeté cette demande, s'estimant incompétente pour ce faire, décision vainement contestée devant la commission de recours amiable de l'URSSAF par la société Bouchonnerie Capsulerie Usines J. Remy. Cette dernière a alors saisi, par requête du 4 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai à fin d'obtenir le remboursement de la somme qu'elle estime lui être due à ce titre, actualisée au mois de novembre 2020 à 69 077 euros. 2. Par jugement du 7 février 2022, ce tribunal a sursis à statuer et saisi le présent tribunal, à titre préjudiciel, de la légalité des délibérations du 24 mars 2009 et du 27 mars 2019. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative soulevée par le SMTD : 3. En premier lieu, il n'appartient pas à la juridiction administrative lorsqu'elle est saisie d'une question préjudicielle en appréciation de validité d'un acte administratif, de trancher d'autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l'autorité judiciaire. Il suit de là que, lorsque la juridiction de l'ordre judiciaire a énoncé dans son jugement le ou les moyens invoqués devant elle qui lui paraissent justifier ce renvoi, la juridiction administrative doit limiter son examen à ce ou ces moyens et ne peut connaître d'aucun autre, fût-il d'ordre public, que les parties viendraient à présenter devant elle à l'encontre de cet acte. 4. Il résulte de ce qui précède que si le SMTD soutient qu'il appartenait au tribunal judiciaire de se prononcer sur l'exception d'illégalité soulevée devant lui dans le cadre du litige dont il était saisi au principal, il n'appartient pas au présent tribunal, qui est compétent pour se prononcer sur la légalité des décisions administratives telles que les délibérations objet des questions préjudicielles dont il est saisi, de se prononcer sur l'ordre de juridiction compétent pour se prononcer sur le litige opposant la société Bouchonnerie Capsulerie Usines J. Remy, en ce compris les exceptions d'illégalités qui y sont soulevées, non plus d'ailleurs que sur l'opportunité et la régularité de la question préjudicielle qui lui est posée. L'exception d'incompétence ainsi soulevée ne peut, par suite, qu'être écartée comme étant inopérante. Sur la fin de non-recevoir opposée par le SMTD : 5. Aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". 6. La recevabilité d'une requête en appréciation de validité n'est pas soumise aux conditions posées pour l'exercice d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de production de la décision attaquée, en application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative, ne peut qu'être écartée comme étant inopérante. Sur les questions préjudicielles : En ce qui concerne la délibération du conseil syndical du SMTD en date du 24 mars 2009 : 7. Aux termes de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors applicable : " Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de : / -0,55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants ; / -1 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants ; / -1, 75 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n'ont pas été commencés dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 1 % au plus. Toutefois, ce délai court à compter du 1er janvier 2004 pour les collectivités locales dont les délibérations fixant un taux supérieur à 1 % ont été prises antérieurement à cette date. / Toutefois, les communautés de communes et communautés d'agglomération ont la faculté de majorer de 0, 05 % les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents. / Cette faculté est également ouverte aux communautés urbaines et aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté urbaine, une communauté d'agglomération ou une communauté de communes. / () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 24 mars 2009, le conseil syndical du SMTD a décidé de fixer le taux de ce versement au taux maximal autorisé, soit 1,80 %, en tenant compte du projet de réalisation de la deuxième phase du tramway de l'agglomération. Le SMTD soutient, sans être sérieusement contesté, que les marchés de maitrise d'œuvre de ces travaux ont été lancés dès 2008. Par ailleurs, l'existence de ce projet d'infrastructures à la date de la délibération, d'ailleurs évoqué dans le compte-rendu de la réunion du conseil syndical du 24 mars 2009, est corroborée par la production à l'instance des ordres de service de démarrage des travaux préparatoires, notifiés aux entreprises titulaires de marchés de travaux à la fin de l'année 2012 en vue d'un démarrage effectif au début de l'année 2013. Par suite, la société Bouchonnerie Capsulerie Usines J. Remy n'est pas fondée à soutenir que le taux fixé par cette délibération, dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction, n'était pas conforme aux dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. En ce qui concerne la délibération du conseil syndical du SMTD en date du 27 mars 2019 : 9. Aux termes de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux syndicats mixtes dits " ouverts " par renvoi des dispositions de l'article L. 5711-1 du même code : " le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvelles : /2° Soit sur l'initiative de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. La modification est alors subordonnée à l'accord du ou des conseils municipaux dont l'admission est envisagée ; / () /. Dans les trois cas, à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur l'admission de la nouvelle commune, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Les mêmes règles s'appliquent pour les conseils municipaux des communes dont l'admission est envisagée. ()/ () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5214-27 de ce code : " A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision institutive, l'adhésion de la communauté de communes à un syndicat mixte est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes, donné dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté ". Enfin, aux termes de l'article L. 5211-5 de ce code, auquel renvoie ainsi l'article L.5214-27 précité : " () / II. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5217-1, la création de l'établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressées sur l'arrêté dressant la liste des communes. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. / () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 27 mars 2019, qui a pour objet d'initier la procédure d'extension du périmètre du syndicat mixte comme le prévoit l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales, constitue un acte préparatoire à l'arrêté préfectoral susceptible de décider de l'extension de ce périmètre, édicté en l'espèce le 12 juillet 2019 et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 175 du 15 juillet 2019. Si les dispositions de l'article L. 5214-27 du code général des collectivités territoriales subordonnent l'édiction de cet arrêté à l'accord d'un certain nombre de conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes, candidate à l'adhésion au syndicat mixte, le respect de cette condition est sans incidence sur la légalité de la délibération du conseil syndical prévue à l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales qui est par nature antérieure à la saisine de ces communes. Par suite, la société Bouchonnerie Capsulerie Usines J. Remy n'est pas davantage fondée à soutenir que la délibération du 27 mars 2019 méconnait les dispositions précitées des articles L. 5214-27 et L. 5211-5 II du code général des collectivités territoriales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les exceptions d'illégalités soulevées par la société Bouchonnerie Capsulerie Usines J. Remy dans le cadre de l'instance introduite devant le tribunal judiciaire de Douai ne sont pas fondées. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Bouchonnerie Capsulerie Usines J. Remy le versement au SMTD d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est déclaré que l'exception d'illégalité de la délibération du conseil syndical du SMTD du 24 mars 2009 soulevée par la société Bouchonnerie Capsulerie Usines J. Remy devant le tribunal judiciaire de Douai n'est pas fondée. Article 2 : Il est déclaré que l'exception d'illégalité de la délibération du conseil syndical du SMTD du 27 mars 2019 soulevée par la société Bouchonnerie Capsulerie Usines J. Remy devant le tribunal judiciaire de Douai n'est pas fondée. Article 3 : La société Bouchonnerie Capsulerie Usines J. Remy versera au SMTD la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au tribunal judiciaire de Douai, à la société Bouchonnerie Capsulerie Usines J. Remy, à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais et au syndicat mixte des transports du Douaisis. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, Signé C. A Le président, Signé X. FABRELa greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2204596_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel