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TA76 · Juge Unique — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204597_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 novembre 2022, M. A se disant Armed C demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet du Calvados a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
M. A se disant C soutient que la décision :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 17 novembre 2022, ont été entendus le rapport de Mme Jeanmougin, magistrate désignée, et les observations de Me Larousse, avocat commis d'office, pour M. C, et de M. C, assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, le préfet du Calvados n'étant présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant C de nationalité marocaine demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet du Calvados a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été pris par M. E D qui disposait, en qualité de chef du bureau de l'asile et de l'éloignement de la préfecture du Calvados, d'une délégation de signature du préfet du Calvados par arrêté du 27 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2022-084. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, notamment la peine d'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre de M. A se disant C. Il est donc suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. A se disant C n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux avant l'édiction de l'arrêté en litige.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A se disant C a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français pendant 5 ans par jugement du tribunal judiciaire de Caen du 5 juillet 2019 et à une peine de 5 mois d'emprisonnement par jugement du tribunal judiciaire de Caen du 10 août 2022 pour, notamment, violence avec usage ou menace d'une arme, en récidive. S'il soutient être entré en France en 2006 à l'âge de 11 ans et y résider depuis et avoir deux enfants, de 3 et 6 ans, de nationalité française, il a admis devant le juge des libertés et de la détention n'avoir pas reconnu ses enfants et il n'apporte aucune preuve ni de la durée de son séjour en France ni de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Il ne fait état d'aucune perspective d'insertion professionnelle. Il ne démontre aucune insertion sociale et n'a pas engagé de démarches pour régulariser sa situation administrative. M. C n'établit pas n'avoir aucune attache dans son pays d'origine. Dès lors le préfet du Calvados, qui s'est d'ailleurs borné à fixer le pays de destination de la mesure judiciaire, sans porter atteinte lui-même à la situation de l'intéressé, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A se disant C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet du Calvados a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A se disant C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant C et au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
La magistrate désignée,La greffière,
H. FA. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2204597_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel