TA69JU 2ème chambreJU 2ème chambre
TA69 · JU 2ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204597_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2022 et 28 mars 2023, M. et Mme B, représentés par Me Metzger, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Etienne en date du 13 mai 2022 prononçant la mise en sécurité de l'immeuble situé 11 rue de la Franche Amitié à Saint-Etienne ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est un recours pour excès de pouvoir, qui n'a pas perdu son objet avec l'arrêté de mainlevée ;
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- le respect du délai de 24 heures prévu à l'arrêté n'a pas été respecté ;
- l'arrêté est entaché d'erreur de fait : leur bien ne présentait plus un danger imminent ;
- l'arrêté n'indique pas précisément les travaux à réaliser ;
- l'arrêté ne limite pas les travaux à ce qui est strictement nécessaire pour garantir la sécurité publique.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 novembre 2022 et 26 avril 2023, la commune de Saint-Etienne, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête a perdu son objet car par, arrêté du 21 octobre 2022, il a été donné mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Metzger, pour M. et Mme B,
- et les observations de Me Rubio, pour la commune de Saint-Etienne.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires d'un immeuble situé 11 rue de la Franche Amitié à Saint-Etienne. Après avis d'un expert, rendu sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, le maire de Saint-Etienne a ordonné, le 13 mai 2022, l'évacuation de l'immeuble et que, dans un délai de 8 jours, il soit procédé à l'étaiement des planchers bas du rez-de-chaussée. M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler ledit arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers () ".
3. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, par un arrêté du 21 octobre 2022, le maire de Saint-Etienne, constatant que des travaux avaient été réalisés mettant fin au danger antérieurement constaté, a donné mainlevée de l'arrêté du 13 mai 2022. Par suite, la demande de M. et Mme B a, en cours d'instance, perdu son objet. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2022.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieude mettre à la charge de chacune des parties une somme à verser à l'autre partie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B dirigées contre l'arrêté du 13 mai 2022.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et à la commune de Saint-Etienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La magistrate désignée,
A. Wolf Le greffier,
J-P. Duret
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Un greffier
N°2204597Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 2ème chambre
- Formation
- JU 2ème chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2204597_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel