TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2204598_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. A, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. A soutient que la décision est signée par une autorité incompétente, révèle un défaut d'examen particulier de sa situation, procède d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L.541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que demandeur d'asile, il a le droit de se maintenir sur le territoire français le temps de l'examen de sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative, à M. B.
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, lu son rapport et entendu les observations de Me Maurin-Gomis, substituant Me Landete, représentant M. A.
Des pièces ont été produites pour le requérant au cours de l'audience et non communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant angolais né le 12 mars 1989, est entré en France au mois de juin 2008. Il a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au mois de novembre 2011. Toutefois, il a été incarcéré le 22 juin 2011 puis condamné pour meurtre, en dernier lieu, par la cour d'assises de la Dordogne le 21 mai 2014 à une peine de 15 ans de réclusion criminelle. La préfète de la Gironde a prononcé à son encontre une décision d'expulsion le 23 juillet 2021, alors qu'il bénéficiait d'une mesure de semi-liberté depuis le 23 mars 2021. Son recours contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Bordeaux le 19 avril 2022. Lors de sa levée d'écrou le 20 août 2022, il a immédiatement fait l'objet d'un placement au centre de rétention administrative de Bordeaux. Le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention le 22 août 2022. Le 24 août 2022, alors que M. A se trouvait au centre de rétention administrative, la préfète de la Gironde a décidé de l'assigner à résidence. Il n'a été toutefois remis en liberté que le lendemain, sur arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 25 août 2022 qui a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au motif de sa vulnérabilité. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision d'assignation à résidence.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () " ; aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
3. M. A a été placé en rétention administrative par décision de la préfète de la Gironde le 20 août 2022 et le juge des libertés et de la détention a autorisé le prolongement de cette rétention de 28 jours le 22 août 2022. Toutefois, par décision du 24 août 2022, la préfète a assigné M. A à résidence. Si cette dernière décision était de nature à révéler, en droit, l'abrogation de la rétention administrative dont la préfète avait pourtant demandé et obtenu l'autorisation du juge des libertés et de la détention de la prolonger deux jours auparavant, il ressort des pièces du dossier que la préfète, au lieu d'exécuter cette assignation et de remettre en liberté le requérant, l'a maintenu en rétention et ne l'a remis en liberté que le lendemain, en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 25 août 2022 annulant l'autorisation de prolongation de la rétention donnée par le juge des libertés et de la détention. Il est également relevé, d'une part et formellement, que la décision d'assignation à résidence du 24 août 2022 qui a juridiquement eu pour effet de mettre un terme à la rétention administrative, ne vise ni la décision de placement en rétention, ni sa prolongation, ni ne précise mettre un terme à la rétention administrative de M. A qu'elle n'évoque même pas, et, d'autre part et matériellement, que la préfète n'a donné aucune portée utile à sa propre décision d'assignation en maintenant M. A en rétention et en ne le remettant en liberté que suite à la décision en ce sens de la cour d'appel de Bordeaux le 25 août 2022. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Pour ce motif, la décision querellée doit être annulée.
4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Landete, avocat du requérant, d'une somme de 1 200 euros à ce titre, sous réserve que M. A obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 24 août 2022 assignant M. A à résidence est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à Me Landete, avocat de M. A, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que M. A obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Landete renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète de la Gironde.
Lu en audience publique le trente août deux mil vingt-deux.
Le magistrat désigné,
F. B La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2204598_20220830
Données disponibles
- Texte intégral