TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204598_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. C B A, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ne pouvait plus se maintenir sur le territoire français ; - il méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du même code au regard de la présence en France de son enfant français à l'entretien et à l'éducation duquel il contribue ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des risques encourus dans son pays d'origine. La requête a été communiquée au préfet des Côtes-d'Armor qui a produit des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kolbert, président, - les observations de Me Le Bihan, pour M. B A, et celles de M. B A qui a déposé des pièces à l'audience. Le préfet des Côtes-d'Armor n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. B A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B A, ressortissant de République démocratique du Congo, né en 1995, est entré sur le territoire français le 19 août 2020 et il y a demandé l'asile le 28 septembre 2020. Cette demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 septembre 2021 puis par ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 30 mars 2022. Le préfet des Côtes-d'Armor a alors, par arrêté du 19 août 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé. C'est l'arrêté attaqué. 3. En premier lieu, il résulte d'un arrêté du 25 juillet 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le préfet des Côtes-d'Armor a donné délégation à M. David Cochu, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas la décision contenue dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". En vertu des dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un demandeur d'asile a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de lecture, le cas échéant, de la décision de la CNDA, ou le cas échéant de l'ordonnance statuant sur cette demande. 5. Il résulte des productions du préfet à l'instance que l'ordonnance par laquelle la CNDA a rejeté le recours formé par M. B A contre le refus opposé par l'OFPRA à sa demande d'asile, a été notifiée à l'intéressé le 4 avril 2022 et qu'ainsi, l'intéressé ne bénéficiait plus, dès cette date, du droit de se maintenir sur le territoire français. Le préfet des Côtes-d'Armor pouvait donc légalement l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 7. Il ressort des pièces déposées à l'audience que M. B A a eu, de sa relation avec une ressortissante française, une fille née le 1er janvier 2022 à Saint-Brieuc, qu'il a reconnue et qui vit actuellement avec sa mère dont il est séparé. Si les quelques facturettes qu'il produit, datées de janvier à avril 2022, et les démarches entreprises auprès des autorités judiciaires les 7 et 11 avril 2022 pour signaler ses inquiétudes quant à la santé de sa fille et obtenir un certificat de nationalité française accrédite son intérêt, dans un premier temps, pour le sort de cette enfant, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la persistance de cette préoccupation, les affirmations à l'audience de son intention de saisir le juge aux affaires familiales d'une demande d'obtention d'un droit de visite et d'hébergement n'étant corroborées par aucune pièce pouvant en justifier. Dans ces conditions, il ne démontre pas se trouver dans la situation prévue par les dispositions citées au point 6, permettant de faire obstacle à une mesure d'éloignement. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. En dehors des pièces mentionnées au point 7, insuffisantes pour démontrer l'existence d'une vie familiale établie en France, le requérant qui est séparé de la mère de son enfant, ne démontre pas que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire soit regardée comme ayant méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Pour les mêmes motifs que mentionnés aux points 7 et 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Si M. B A soutient qu'il se trouverait exposé à des risques de mauvais traitements en cas de retour en République démocratique du Congo, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément de justification. Dans ces conditions, il ne démontre pas se trouver dans le cas de pouvoir valablement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. L'exécution du présent jugement n'implique aucun mesure d'exécution et par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B A. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le versement au conseil de M. B A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le président, signé E. KolbertLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2204598_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel