TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204598_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, M. A F, représenté par Me Vanhaecke, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A F, ressortissant nigérian né le 8 novembre 1983, est entré en France le 24 août 2016 sous couvert d'un visa Schengen. Le 28 janvier 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 2 mars 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. F demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C G, adjointe au chef du bureau du contentieux des étrangers, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin consentie par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n°21-038 du 21 octobre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Pour justifier qu'il contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de son fils, âgé de vingt-sept mois à la date de la décision attaquée, le requérant produit, outre des attestations peu circonstanciées, des relevés de virements mensuels effectués au profit de la mère de son enfant à compter du mois de juillet 2021. Ce faisant, il ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance en novembre 2019 ou depuis au moins deux ans. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées doit dès lors être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Le requérant se prévaut de sa présence en France depuis août 2016, de son insertion sociale et de la présence en France de son fils, de nationalité française. Toutefois, d'une part, il ne verse aux débats aucune pièce susceptible de justifier de la stabilité de sa présence en France ou son insertion sociale et professionnelle. D'autre part, il ne donne aucune indication précise sur sa relation avec la mère de son fils, et n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Enfin, il ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué, selon lesquels il est célibataire et père de quatre enfants mineurs résidant au Nigéria. Au regard de ces éléments, et eu égard en particulier à l'absence d'éléments probants concernant son insertion en France et les liens qu'il entretiendrait avec son fils, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du requérant doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. D et Mme B, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. La présidente, signé C. EL'assesseur le plus ancien, signé M. D La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2204598_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel