TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204599_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - il réside en France sans interruption depuis le 15 mars 2007 et ne dispose plus d'attaches en Algérie ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 12 janvier 1985, déclare être entré en France le 15 mars 2007, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, et s'y être maintenu continuellement depuis. Il a sollicité, le 21 février 2017, son admission au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale et, par un arrêté du 26 septembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 juillet 2018, confirmé en appel par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 juin 2019. A la suite de son interpellation par les services de police dans le cadre d'un contrôle d'identité, M. A a fait l'objet, le 21 juin 2019, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 juin 2019, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 1er décembre 2020. Le 3 juin 2021, M. A a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 16 décembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 3. Si M. A déclare être entré en France le 15 mars 2007 et s'y être maintenu depuis, les pièces versées au dossier ne permettent toutefois pas d'attester de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 précité de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un certificat de résidence. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A n'établit pas résider habituellement en France depuis le 15 mars 2007, date à laquelle il déclare y être entré. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de son souhait de pouvoir régulariser sa situation et de sa volonté d'exercer une activité professionnelle en qualité de mécanicien de véhicules, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à établir qu'il bénéficie d'une insertion sociale et professionnelle particulière au sein de la société française. En outre, le requérant, célibataire et sans enfant à charge, ne démontre pas avoir en France des liens d'une particulière intensité alors que, selon les mentions non contredites de l'arrêté attaqué, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses quatre frères et sœurs. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Felmy, première conseillère, - Mme Balussou, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. La présidente-rapporteure, signé M-L. HamelineL'assesseure la plus ancienne, signé E. Felmy La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2204599_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel