TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204599_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, Mme C A B, représentée par Me Sebbane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel elle établit être légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive et donc irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A B par une décision du 14 mars 2022. La clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2022 à 23 h 59 par une ordonnance du 28 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B, née le 25 juin 1979 au Maroc, de nationalité marocaine, est entrée en France le 29 février 2020 selon ses déclarations, en provenance d'Espagne, en possession d'un visa de court séjour mention " Etats Schengen " valable pour une durée de 90 jours, entre le 4 octobre 2019 et le 31 mars 2020. Elle s'est maintenue sur le territoire national après l'expiration de son visa. Elle a sollicité du préfet du Nord, le 2 décembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 février 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel elle établit être légalement admissible. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée fait état, avec précision, des éléments de fait caractérisant la situation de Mme A B. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de prendre la décision de refus de séjour en litige, le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme C A B, née le 25 juin 1979 au Maroc, de nationalité marocaine, est entrée en France le 29 février 2020 selon ses déclarations, en provenance d'Espagne, en possession d'un visa de court séjour mention " Etats Schengen " valable pour une durée de 90 jours, entre le 4 octobre 2019 et le 31 mars 2020 et s'est maintenue sur le territoire national après l'expiration de son visa. A la date de l'arrêté attaqué, la durée de son séjour en France est très courte et la requérante a vécu l'essentiel de sa vie hors de France. Si sa sœur, marocaine en situation régulière et son beau-frère, de nationalité française, résident en France, il n'est pas établi que Mme A B, par ailleurs célibataire et sans enfant, serait dépourvue de toute famille au Maroc, pays où elle est née, a grandi et a nécessairement développé des liens personnels et amicaux. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France et à sa durée, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A B de mener une vie privée et familiale normale et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, et alors, d'une part, que l'intéressée est dépourvue de ressources propres et d'une activité professionnelle, qu'elle est hébergée de façon précaire chez sa sœur et, d'autre part, qu'elle ne justifie d'aucune insertion sociale ou personnelle particulière, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. 8. En deuxième lieu, la décision contestée fait état, avec précision, des éléments de fait caractérisant la situation de Mme A B. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante. 9. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4. 10. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de Mme A B doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit, en tout état de cause, être écarté. 13. Les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. 14. Il résulte de tout de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023 Le président-rapporteur, Signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2204599_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel