TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2204600_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Combes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de supprimer toute mention d'inscription au fichier Schengen ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; - le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Paquet, vice-présidente. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a présenté son rapport au cours de l'audience publique et a entendu les observations de Me Combes représentant Mme A. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistré le 10 août 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité congolaise de la République démocratique du Congo, née en 1999, soutient être entrée sur le territoire français en décembre 2018. Sa demande d'asile du 16 octobre 2020 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 9 septembre 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 février 2022. Par l'arrêté attaqué du 25 mai 2022 le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas, avant de faire obligation à Mme A de quitter le territoire français, procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation. 4. Si elle soutient vivre avec un compatriote en situation régulière qui réside en France depuis 20 ans, avec lequel elle a eu un enfant né le 28 septembre 2020, elle n'établit pas, par les pièces produites qui sont postérieures à la date de la décision attaquée, la communauté de vie du couple, ni que le père de l'enfant pourvoit à son entretien et à son éducation de l'enfant, ni avoir tissé et conservé des liens affectifs avec lui. Mme A ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine. Enfin, elle ne fait état d'aucun élément d'intégration particulier dans la société française. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. 7. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Combes et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2022. La magistrate désignée, D. Paquet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204600
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2204600_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel