TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204600_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 27 septembre 2022, M. D C demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Rennes et le lycée hôtelier Yvon Bourges de Dinard ont refusé de renouveler son contrat en qualité d'assistant d'éducation ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de l'affecter, à titre provisoire, sur un poste vacant dans un établissement public local d'enseignement à proximité de son domicile personnel, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au directeur du lycée hôtelier Yvon Bourges de Dinard de communiquer le cahier de liaison du dortoir IV ainsi que les contrats des assistants d'éducation embauchés au 1er septembre 2022 ; 4°) de mettre à la charge solidaire de l'État et du lycée hôtelier Yvon Bourges de Dinard le versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : les décisions ont pour effet de lui faire perdre un emploi stable, alors qu'il est père d'un enfant dont il assure l'éducation dans le cadre d'une garde alternée et il ne peut pas s'inscrire comme demandeur d'emploi étant encore en attente de son attestation employeur pour pouvoir bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi ; - les décisions sont entachées d'une erreur de droit : elles sont arbitraires et ne sont pas justifiées par des motifs liés à l'intérêt du service ou à la manière de servir ; - il déclare s'approprier les moyens du second mémoire en intervention de la CGT. Par trois mémoires en intervention, enregistrés les 13 et 27 septembre 2022, la CGT Educ'action, déclare s'associer aux moyens et conclusions de la requête en référé de M. C et demande à ce qu'il soit enjoint la communication du cahier de liaison du dortoir IV ainsi que des contrats des assistants d'éducation embauchés au 1er septembre 2022. Elle fait en outre valoir que : - elle agit dans le cadre de ses statuts et a un intérêt pour agir, de telle sorte que son intervention est recevable ; - le chef d'établissement du lycée hôtelier ne justifie pas disposer d'une délégation régulière de son C d'administration pour présenter une défense en justice ; - le recrutement d'un assistant d'éducation n'est pas de la compétence du recteur, lequel ne peut s'opposer à l'embauche du requérant dans un établissement public local d'enseignement ; - le recteur est en situation de compétence liée pour prononcer la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée au regard des dispositions nouvelles du décret n° 2022-1140 du 9 août 2022 ; - M. C a exercé pendant douze années en tant qu'agent contractuel dans le cadre de contrats à durée déterminée, d'abord en qualité de surveillant d'externat et maître d'internat avant d'être assistant d'éducation pendant six ans dans le même établissement ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté et le chef d'établissement refuse de produire la copie du cahier de liaison du dortoir IV ; - le décret n° 2022-1140 était opposable à la situation de M. C ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : M. C n'a eu aucun comportement inapproprié ni fait preuve d'une sévérité excessive mais était seulement exigeant sur les règles de vie en collectivité et les tensions avec certains lycéens ont été passagères. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 et 27 septembre 2022, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'intervention de la CGT Educ'action ne peut pas être admise, les syndicats ne pouvant agir que pour la défense des intérêts collectifs et non pour la défense des intérêts individuels ; - les écritures du chef d'établissement sont recevables même en l'absence de délégation de la part du C d'administration en vertu de l'article R. 421-9 du code de l'éducation ; - ses écritures sont recevables, la conclusion d'un contrat à durée indéterminée après six ans de contrat étant de sa compétence conformément à l'article 1er alinéa 2 du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 relatif aux conditions de recrutement des assistants d'éducation ; - sur le doute sérieux sur la légalité de la décision de non renouvellement du contrat de M. C : - un agent contractuel n'a aucun droit au renouvellement de son contrat ; - le décret n° 2022-1140 n'est paru que le 9 août 2022 et les articles 1 bis et 1 ter fixant les conditions de conclusion d'un contrat à durée indéterminée ne sont entrées en vigueur que le 1er septembre 2022, postérieurement aux actes attaqués ; - en tout état de cause, le non renouvellement du contrat de M. C est justifié par sa manière de servir, insuffisante au regard des compétences attendues de la part des assistants d'éducation ; - les recrutements au sein de l'établissement sont finalisés et il n'existe plus de postes disponibles et aucun autre poste au sein d'un autre établissement public local d'enseignement n'est possible ; - M. C a pu avoir accès à son dossier administratif, lequel comporte les témoignages des élèves ; le carnet de dortoir ne peut pas être communiqué au requérant car il contient des données relatives à la vie privée des élèves et ne constitue pas un document communicable au regard des dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le lycée hôtelier Yvon Bourges de Dinard déclare souscrire aux arguments du recteur de l'académie de Rennes. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n °2204441. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation ; - le décret n° 2022-1140 du 9 août 2022 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2022 : - le rapport de Mme E, - les observations de M. C, qui soutient qu'il n'a jamais modifié sa façon de travailler, qu'il fait preuve de rigueur dans son travail et n'a jamais sanctionné des élèves avant de leur avoir donné un ou plusieurs avertissements au préalable ; - les observations de Mme B, représentant le recteur de l'académie de Rennes, qui insiste sur le fait que la situation de M. C n'était pas régie par les dispositions du décret du 9 août 2022, lequel est entré en vigueur le 1er septembre 2022, souligne que la décision a été prise au vu de la manière de servir du requérant qui a fait preuve d'un comportement trop sévère à l'origine de stress et de malaise pour les élèves ; - les observations de M. A, proviseur, représentant le lycée hôtelier Yvon Bourges de Dinard, qui indique que les recrutements des assistants d'éducation pour l'année scolaire 2022-2023 ont déjà eu lieu, que si M. C a été renouvelé jusqu'à présent dans ses fonctions, le lycée avait déjà hésité en 2020-2021 à renouveler son contrat au regard de son comportement très rigide, que les élèves étant présents à l'internat du dimanche soir au vendredi, il s'agit d'un lieu de vie qui nécessite de l'écoute et un relationnel assoupli, souligne que plusieurs témoignages oraux viennent corroborer les témoignages écrits produits sur le comportement inadapté de M. C, indique que son dossier administratif a été transmis à M. C le 26 septembre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été recruté par le lycée hôtelier Yvon Bourges de Dinard en qualité d'assistant d'éducation dans le cadre de contrats à durée déterminée conclus pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2022, pour assurer l'encadrement et la surveillance d'élèves en internat. Il a sollicité auprès du chef d'établissement le renouvellement et la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée (CDI) à compter du 1er septembre 2022, conformément aux dispositions du décret n° 2022-1140 du 9 août 2022 modifiant le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation. M. C demande la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Rennes et le proviseur du lycée hôtelier Yvon Bourges de Dinard ont refusé de faire droit à sa demande et de renouveler son contrat en qualité d'assistant d'éducation. Sur l'intervention de la CGT Educ'action au soutien de la demande de M. C : 2. Le syndicat Confédération générale du Travail (CGT) Educ'action, dont les statuts prévoient qu'il a pour but d'organiser la défense individuelle ou collective des syndiqués et des personnels de l'éducation nationale, dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien des conclusions présentées par M. C. Par suite, l'intervention de ce syndicat doit être admise. Sur la recevabilité des écritures en défense : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-9 du code de l'éducation : " En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement : / 1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile () ". Il résulte de ces dispositions que le proviseur du lycée hôtelier a qualité pour présenter dans la présente instance des mémoires en défense. M. C et la CGT Educ'action ne sont, par suite, pas fondés à demander que ces mémoires soient écartés des débats. 4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article D. 222-35 du code de l'éducation : " Sous réserve des attributions dévolues aux préfets de région et aux préfets de département, les recteurs d'académie ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité " . Le recteur de l'académie de Rennes, qui a présenté deux mémoires en défense, signés pour son compte par la secrétaire générale, était compétent, en application des dispositions précitées pour présenter des observations en défense dans le cadre de la présente instance, s'agissant de la contestation d'une décision prise par un directeur de lycée et alors que la conclusion d'un contrat à durée indéterminée pour le recrutement des assistants d'éducation relève, en application de l'article 1 ter du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 de sa compétence. M. C et la CGT Educ'action ne sont dès lors pas fondés à invoquer l'irrecevabilité de ces mémoires et à ce qu'ils soient écartés des débats. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 6. Aux termes de l'article L. 916-1 du code de l'éducation : " Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves. () / Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans. () ". Si un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Le juge exerce un contrôle de l'erreur manifeste sur l'existence de motifs tenant à l'intérêt du service. 7. Pour refuser le renouvellement du contrat de M. C et sa transformation en contrat à durée indéterminée, le proviseur du lycée hôtelier Yvon Bourges de Dinard fait valoir que M. C adopte, depuis environ deux ans, une attitude inappropriée trop rigide à l'égard des élèves à l'internat, qui se manifeste notamment par la multiplication de punitions collectives et des modalités de surveillance inappropriées. Ces difficultés relationnelles avec un certain nombre d'élèves sont corroborées par la production de plusieurs témoignages écrits. Si M. C soutient qu'il n'a fait l'objet d'aucun reproche sur son comportement ou ses compétences professionnelles durant les années au cours desquelles son contrat à durée déterminée a été renouvelé et qu'il a toujours fait preuve de rigueur dans son travail, il ressort des pièces du dossier que son attitude est source, pour les élèves, de stress et de profonde anxiété et est de nature à engendrer des complications dans le fonctionnement du service de vie scolaire. Il a d'ailleurs admis lui-même qu'ayant eu à faire face à des difficultés personnelles au cours de l'année 2019, il n'a pas la même patience qu'au début de son activité professionnelle. Le lycée doit ainsi être regardé, par les pièces produites, comme établissant que l'intérêt du service a justifié le non-renouvellement du contrat de M. C, sans qu'il soit nécessaire de lui demander de produire le cahier de liaison du dortoir surveillé par le requérant ou les contrats des assistants d'éducation embauchés par le lycée au 1er septembre 2022. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions seraient entachées d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à leur légalité. 8. Aucun des autres moyens invoqués susvisés n'est davantage de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. 9. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions de M. C tendant à la suspension de l'exécution des décisions attaquées ne peuvent, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête de M. C n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État et du lycée hôtelier Yvon Bourges de Dinard, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de la CGT Educ'action est admise. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, au syndicat CGT Educ'action et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie de la présente ordonnance sera adressée au recteur de l'académie de Rennes et au lycée hôtelier Yvon Bourges de Dinard. Fait à Rennes, le 29 septembre 2022. Le juge des référés, signé F. E La greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2204600_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel