TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204600_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin et 8 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir recueilli l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit en raison du défaut d'examen particulier de sa demande de titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 1er et 20 septembre 2022, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'intéressé s'est vu délivrer, postérieurement à l'introduction de la requête, un récépissé valable du 13 juillet au 12 octobre 2022, dans l'attente de la fabrication d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, valable du 10 août 2022 au 9 août 2022. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant congolais né le 2 novembre 1995 à Bukavu (République démocratique du Congo), est entré en France le 13 août 2016, sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour valable du 1er août 2016 au 1er août 2017. Il s'est ensuite vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 17 novembre 2017 au 16 novembre 2018, régulièrement renouvelé jusqu'au 16 novembre 2021. Le 11 juin 2021, il a adressé à la préfecture une demande de changement de statut afin de bénéficier d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en lieu et place du renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet du Nord lui en a refusé la délivrance et l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours. Par la présente requête, M. C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler cette décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si, postérieurement à l'introduction de la requête, M. C s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, valable du 10 août 2022 au 9 août 2023, un tel titre n'emporte pas les mêmes effets pour l'intéressé qu'un titre de séjour " vie privée et familiale " délivré au motif de ses " liens personnels et familiaux en France ", objet de la demande de titre de séjour sur laquelle le préfet du Nord a entendu se prononcer par la décision litigieuse. Par suite, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de cette décision. L'exception de non-lieu à statuer ainsi soulevée ne peut, par suite, qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'a pour objet que de répondre à la demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " présentée par l'intéressée le 11 juin 2021, fait état, avec une précision suffisante, des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en citant notamment les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en évoquant les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé ainsi que ses attaches sur ce territoire et dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure en l'absence de saisine par le préfet du collège de médecins de l'OFII, conformément aux dispositions des articles L.425-9 et R. 425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté comme étant inopérant dès lors que la décision litigieuse n'a pas pour objet de se prononcer sur une demande de titre de séjour présentée pour raisons de santé. 5. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit aux points précédents, la décision litigieuse n'a pour objet que de répondre à la demande présentée le 11 juin 2021, qui portait expressément sur un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été accompagnée de quelques éléments médicaux. Si l'intéressé a formulé ultérieurement et à titre subsidiaire par l'intermédiaire de son conseil une demande de titre de séjour pour raisons de santé, la décision litigieuse prise moins de quatre mois après la réception de cette nouvelle demande n'a pas pour objet d'y répondre. Enfin, elle n'a pas davantage pour objet de répondre aux demandes de renouvellement de son titre de séjour présentées en qualité d'étudiant postérieurement à celle du 11 juin 2021, qui tendait précisément à obtenir un changement de statut. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige soit entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé et, par suite, d'une erreur de droit. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 6. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l'erreur de fait doit également être écarté, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. C a effectivement présenté une demande de titre de séjour en raison de ses liens personnels et familiaux en France. 7. En cinquième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux deux points qui précèdent et de la circonstance que le préfet n'a pas examiné d'office la demande de titre de séjour de l'intéressé sur un autre fondement que celui sur lequel elle était présentée, M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 422-1 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens ne peuvent, par suite, qu'être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 juin 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, Signé C. A Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2204600_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel