TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204601_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin, 31 octobre et 22 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Périnaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - il n'est pas établi qu'elles aient été prises par une autorité habilitée ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) prévu à l'article R.425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ait été recueilli, ni qu'il comporte l'identité et la signature des médecins comme l'exige l'article R. 4127-76 du code de la santé publique, ni que l'avis ait été adopté par des médecins dûment agréés conformément à l'article 2 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le médecin rapporteur n'était pas membre du collège de médecins ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet du Nord ne démontre pas que le procédé électronique d'apposition de la signature des trois médecins est conforme aux articles 26,28 et 29 au règlement n° 910-2014 du Parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014, transposés par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ainsi qu'à l'article 1367 du code civil et qu'elles ont effectivement été apposées par leur auteur ; - elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - les conclusions du médecin inspecteur de santé publique, exerçant au cabinet du directeur général des étrangers en France du ministère de l'intérieur devront être écartées pour méconnaissance du secret médical ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est insuffisamment motivée ; - la décision contestée doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui octroyant pas un délai de départ supérieur ou, à tout le moins, en n'examinant pas une telle possibilité comme le prévoit l'article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée au motif de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont infondés. Des pièces, enregistrées le 22 novembre 2022, ont été produites par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 10 décembre 1991 en Algérie, de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 24 octobre 2018. Le 22 juillet 2021, il a déposé une demande de titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 15 décembre 2021, le préfet du Nord lui en a refusé la délivrance, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la demande tendant à ce que des pièces soient écartées du débat contentieux : 1. La circonstance qu'une pièce aurait été produite en méconnaissance du secret médical ne suffit pas à justifier qu'elle soit écartée des débats. Par suite, la demande présentée par M. C, à qui il est toujours loisible s'il s'y croit fondé de saisir le juge pénal pour violation du secret médical, tendant à ce que le courriel émanant du médecin inspecteur de santé publique consulté par le préfet du Nord soit écarté des débats de la présente instance doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :/ () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays./ () ". 3. Par son avis du 6 décembre 2021, le collège de médecins de l'OFII a considéré que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'offre de soins et les caractéristiques du système de soins en Algérie lui permettaient cependant de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans ce pays et qu'il pouvait voyager sans risque vers ce pays. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est atteint de troubles psychiatriques diagnostiqués et pris en charge à compter de 2009 en Algérie et jusqu'à son départ pour la France en 2018. En 2020, à la suite d'un accident de voiture, il a dû être hospitalisé pendant un mois en raison d'une décompensation psychotique avec hallucinations auditives extra psychiques et idées délirantes à thème de persécution. Depuis lors, il prend un traitement médicamenteux quotidien composé de loxapine, lepticur, oxalipam, gabapentine, pentoprazole et sulfarlem et bénéficie mensuellement d'une injection de xeplion en milieu hospitalier. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'au moins quatre de ces médicaments ne sont pas disponibles en Algérie, alors que le médecin psychiatre qui suit l'intéressé depuis 2020 indique que son état de santé, " grâce à ce traitement psychotrope bien conduit, a permis une stabilisation de sa pathologie psychotique et l'absence de réhospitalisation " avant d'ajouter qu'il est indispensable qu'il puisse poursuivre " le traitement tel qu'il est prescrit actuellement. Un arrêt de celui-ci provoquerait une décompensation de sa pathologie psychiatrique ". Si, en défense, le préfet du Nord produit un courriel, daté du 11 octobre 2022, d'un médecin inspecteur de la santé publique exerçant au cabinet du directeur général des étrangers en France du ministère de l'intérieur, il n'est nullement fait état des connaissances en matière psychiatrique dont disposerait ce médecin, à la différence du médecin spécialiste psychiatre de l'établissement public de santé mentale des Flandres qui, lui, suit, M. C depuis plusieurs années. Par ailleurs, si ce médecin inspecteur de santé publique expose, dans ce courriel, notamment, que ceux des médicaments qui sont indisponibles en Algérie s'avèrent substituables, cette analyse, par ailleurs établie sans rencontre préalable avec le malade et au vu d'un dossier médical dont la consistance n'est pas connue, est dépourvue notamment de toute référence documentaire pour ce qui concerne la substituabilité de la loxapine, du lepticur et de la gabapentine, et ne peut ainsi suffire, compte tenu notamment de l'étendue des substitutions proposées, à établir que l'intéressé pourrait effectivement bénéficier en Algérie d'un traitement adapté à son état de santé actuel. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français, octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. C un titre de séjour pour raisons de santé. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Périnaud, conseil de M. C, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 décembre 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. C la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. C un titre de séjour pour raisons de santé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Périnaud, conseil de M. C, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Périnaud et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, Signé C. A Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2204601_20230124
Données disponibles
- Texte intégral