TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204601_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, Mme B A, représentée
par la SCP Omnia Legis, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1
du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer
l'ensemble de ses préjudices subis du fait de sa pathologie reconnue comme maladie
professionnelle imputable au service par décision du 7 janvier 2022 du Centre Hospitalier de Loches (Indre-et-Loire), de dire que l'expert désigné établisse un pré-rapport ou une note de synthèse avant le dépôt de son rapport définitif assorti d'un délai suffisant pour que les parties puissent y répondre, de procéder à la consignation à titre de provision des frais d'expertise, de condamner l'établissement hospitalier à verser à son profit la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de réserver les dépens.
Elle soutient que :
- elle a contracté un syndrome dépressif sévère sur son lieu de travail à compter du 20 mai 2016 ;
- par décision du 7 janvier 2022, le Centre Hospitalier de Loches reconnait l'imputabilité au service de cette affection en tant que maladie professionnelle hors tableau ;
- compte-tenu de l'impossibilité d'aménager son poste ou de procéder à son reclassement, elle fait l'objet d'un placement en retraite anticipée pour invalidité ;
- si elle a bénéficié du remboursement de ses soins et de la régularisation de ses primes de service, elle sollicite néanmoins la présente mesure d'expertise en vue d'évaluer l'intégralité de son préjudice.
Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher n'entend pas intervenir dans ce dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le Centre Hospitalier de Loches, représenté par la SELARL Kos Avocats, indique ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité. Il sollicite que la consignation des frais et provisions de l'expert soit mise à la charge exclusivement de Mme A et que les dépens soient réservés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". La prescription d'une mesure d'expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d'un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. La demande de Mme A est motivée par l'action indemnitaire qu'elle envisage
d'engager contre le Centre Hospitalier de Loches en vue d'obtenir la réparation de l'ensemble de
ses préjudices liés à sa maladie professionnelle reconnue imputable au service à compter du 20 mai 2016 par une décision du 7 janvier 2022 du Centre Hospitalier de Loches. D'une part, en
l'absence même de toute faute de l'administration, l'intéressée peut prétendre, au titre de
l'obligation des collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent
courir dans l'exercice de leurs fonctions, à une indemnisation couvrant les préjudices résultant de
troubles de santé imputables au service et ne donnant pas lieu à une réparation forfaitaire par les
prestations prévues par les dispositions statutaires applicables. D'autre part, la demande
d'expertise de l'intéressée a pour objet de déterminer l'étendue et l'évaluation de ses différents
préjudices en lien avec la maladie professionnelle dont elle a souffert.
3. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le litige susceptible d'opposer la requérante au Centre Hospitalier de Loches relève de la compétence de la juridiction administrative. Cet établissement ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée par Mme A. La requérante entend, au principal, mettre en cause la responsabilité de l'hôpital. Dans la perspective d'un tel recours au fond portant sur les conséquences indemnitaires de la maladie professionnelle précitée, la mesure d'expertise judiciaire, en ce qu'elle tend à la détermination de l'ensemble des préjudices subis du fait de la maladie imputable au service affectant Mme A, ne préjudicie en rien à la solution qui pourrait être retenue sur le fond et apparaît en l'espèce utile. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit, de désigner un seul expert et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions du Centre Hospitalier de Loches tendant à lui donner acte de ses protestations et réserves :
4. Le Centre Hospitalier de Loches demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves sur sa mise en cause et sa responsabilité. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves.
Sur la demande de la requérante tendant à ce que l'expert établisse une note de synthèse ou un pré-rapport avant le dépôt de son rapport :
5. Aux termes de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, " L'expert garantit le caractère contradictoire des opérations d'expertise. () Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. L'expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu'il envisage d'en tirer () ". En application de ces dispositions, il appartient à l'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées dans le respect du principe du contradictoire, de communiquer aux parties ses constations et conclusions potentielles et de recueillir leurs éventuelles observations. Cependant, le dépôt d'un pré-rapport assurant et formalisant le partage des informations recueillies demeure une simple faculté. Par conséquent, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à la production d'un pré-rapport.
Sur les conclusions de la requérante tendant au prononcé de la consignation à valoir sur les frais d'expertise ou celles du Centre Hospitalier de Loches sollicitant que la consignation soit mise à la charge de Mme A :
6. L'organisation des mesures d'expertise devant le juge administratif est régie par les articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative, qui contrairement au code de procédure civile, ne prévoient pas la fixation d'une consignation. Par suite, les conclusions susvisées de la requérante et l'établissement hospitalier tendant à la définition d'une telle consignation ne sont pas recevables.
Sur les dépens :
7. Dans le cas d'une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du Tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande formulée par Mme A sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur D C, psychiatre, domicilié Centre hospitalier de Meaux, 6-8 rue Saint Fiacre - BP 218 - à Meaux (77140 cedex), est désigné en qualité d'expert avec pour mission de :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux
diagnostics pratiqués sur elle à raison de sa maladie professionnelle reconnue comme imputable
au service à compter du 20 mai 2016 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme A ainsi qu'éventuellement à
son examen clinique ;
2°) de dire si les lésions dont Mme A est atteinte du fait de sa maladie
professionnelle sont consolidées et de fixer, le cas échéant, la date de consolidation ; dans le cas
où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente
partielle est prévisible et en évaluer l'importance ;
3°) de donner son avis sur l'existence de préjudices extra patrimoniaux, avant et après
consolidation, qui seraient liés à la maladie professionnelle de Mme A (souffrances
endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique) et le
cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable (pourcentage) à la maladie
professionnelle de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment
aux antécédents médicaux de l'intéressée ;
4°) de donner son avis sur la répercussion de la maladie professionnelle constatée sur la
vie personnelle de Mme A ;
5°) d'une manière générale, d'apporter tous éléments qui seraient utiles à la solution du
litige par la juridiction éventuellement saisie et, notamment, ceux permettant d'évaluer
l'ensemble des préjudices de Mme A.
Article 2 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre, d'une part,
Mme A et la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, et d'autre part, le Centre Hospitalier de Loches.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert effectuera une déclaration sur l'honneur dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert avertira les parties et organisera le déroulement des travaux d'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 31 décembre 2023. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, au Centre Hospitalier de Loches et à l'expert.
Fait à Orléans, le 12 juillet 2023.
Le juge des référés,
Guy QUILLEVERE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2204601_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel