TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204602_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juin 2022, le 1er juillet 2022 et le 5 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Cattoir, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 février 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier d'Armentières a rejeté sa demande tendant au versement de l'allocation de retour à l'emploi ou de l'allocation de retour à l'emploi-formation, ensemble la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier d'Armentières a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Armentières de procéder au réexamen de sa demande de versement de l'allocation de retour à l'emploi ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Armentières la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors qu'il est privé des ressources financières qui lui sont dues alors qu'il doit financer sa formation de masseur-kinésithérapeute ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que : * elle est entachée d'erreur de droit, en ce qu'il n'avait jamais fait connaître à l'administration sa volonté de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée et en ce qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été faite ; * elle est entachée de détournement de procédure, en ce que le centre hospitalier a modifié l'attestation employeur destinée à Pôle emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le centre hospitalier d'Armentières conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Vu : - les décisions dont la suspension est demandée et la copie de la requête à fin d'annulation de ces décisions ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Christian, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juillet 2022 à 11h00, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Christian, juge des référés, - les observations de Me Cattoir, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, - les observations de Mme C, représentant le centre hospitalier d'Armentières, qui reprend les termes du mémoire en défense. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. B, infirmier diplômé d'Etat, a été recruté par le centre hospitalier d'Armentières sous contrats à durée déterminée, dont le dernier a été renouvelé jusqu'au 30 septembre 2020. Par décision du 17 février 2022, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier d'Armentières a rejeté la demande de M. B tendant au versement de l'allocation de retour à l'emploi ou de l'allocation de retour à l'emploi-formation. Par décision du 21 juin 2022, le directeur délégué du centre hospitalier d'Armentières a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre cette décision. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 17 février 2022 et du 21 juin 2022. Sur la demande de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail : " I.- Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : 1° Soit la privation d'emploi est involontaire () ". Aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : () 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ; () ". 4. En l'état de l'instruction et des informations recueillies au cours de l'audience publique, et à supposer même que la condition d'urgence puisse être regardée comme remplie en l'espèce, aucun des moyens invoqués, tels qu'ils figurent dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, dans les circonstances de l'espèce, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 5. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 17 février 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier d'Armentières a rejeté la demande de M. B tendant au versement de l'allocation de retour à l'emploi, ensemble la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier d'Armentières a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre cette décision, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions tendant à la suspension des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. D'une part, les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Armentières qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 9. D'autre part, le centre hospitalier d'Armentières, qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat, ne saurait demander à être indemnisé par la partie perdante sur le fondement des mêmes dispositions. Par ailleurs, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services. Si le centre hospitalier soutient avoir supporté des frais directement liés à la requête de M. B, il ne justifie pas précisément de l'ampleur des frais qu'il aurait ainsi exposés pour défendre à l'instance. Par suite, ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1 : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d'Armentières présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée, pour information, au centre hospitalier d'Armentières. Lille, le 6 juillet 2022. Le juge des référés, signé P. CHRISTIAN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°220460
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2204602_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel