TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204602_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, Mme B A, représentée par la SELARL Caroline Laveissiere, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 mai 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cadillac a prononcé son licenciement ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Cadillac de la réintégrer en procédant à la reconstitution de sa carrière et ce, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cadillac la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - titulaire d'un agrément d'accueillant familial thérapeutique délivré par le président du département de la Gironde, elle exerce ses fonctions comme agent contractuel du centre hospitalier de Cadillac ; - dans ce cadre, elle a accueilli, par contrat du 28 décembre 2015, en tant que famille d'accueil principale, un enfant né le 9 juillet 2010, atteint d'importantes pathologies psychiatriques ; - elle a tenté vainement d'attirer l'attention de l'éducateur spécialisé chargé de l'enfant sur certains dysfonctionnements ; - du fait du congé de maladie dont elle a bénéficié à compter du 15 novembre 2021, l'enfant a été confié à la famille d'accueil relais ; - par lettre du 24 janvier 2022 reçue le 1er février, le directeur du centre hospitalier l'a informée de la mesure de suspension de fonctions prise à son encontre, en raison d'une suspicion d'actes de maltraitance de sa part sur l'enfant, de l'engagement d'une procédure disciplinaire en vue d'un licenciement pour faute, du signalement auprès du procureur de la République, de l'information du président du conseil départemental et de sa convocation à un entretien préalable ; - à la suite de l'entretien du 10 février 2022, elle a fait valoir des observations sur les accusations portées contre elle par courrier du 7 mars, reçu le 16 mars ; - le conseil de discipline a été saisi par un rapport du directeur en date du 10 mars 2022 ; - elle a été convoquée à une séance du conseil de discipline le 14 avril 2022, qui a été annulée pour être reportée au 5 mai ; - par lettre du 25 avril 2022, reçu le 28 avril, le directeur du centre hospitalier a annulé sa convocation à la séance du 5 mai, en précisant que le conseil statuerait hors sa présence ; - un appel téléphonique doublant le courrier, le 25 avril, l'a informée qu'elle pouvait seulement formuler des observations par écrit, sous forme numérique, avant le 28 avril ; - après que le conseil a émis, le 5 mai 2022, un avis favorable à la sanction envisagée, le directeur du centre hospitalier a prononcé son licenciement pour faute grave ; - elle a saisi le tribunal d'une requête aux fins d'annulation de cette décision ; - le rejet de sa demande de suspension de l'exécution de ladite décision par ordonnance du 8 août 2022 du juge des référés de ce tribunal n'est pas fondé, outre qu'il repose sur des erreurs de fait ; - le délai entre la décision en cause et ses actions contentieuses ne révèle pas, de sa part, un manque de diligence de nature à faire considérer que la condition d'urgence n'est pas remplie ; - des difficultés personnelles ne lui ont pas permis d'être plus réactive dans la contestation de la décision en cause ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de licenciement porte une atteinte immédiate et suffisamment grave à ses intérêts, d'une part, en la privant de la majeure partie de ses revenus et en empêchant son couple d'assumer ses charges, le salaire de son mari ne suffisant pas ainsi qu'elle le démontre, d'autre part, en mettant un terme à l'exercice de ses fonctions ; - la décision est entachée du vice de l'incompétence de son auteur si celui-ci ne bénéficiait pas d'une délégation régulière de part du directeur de l'établissement pour prononcer une telle mesure ; - les droits de la défense et le principe du contradictoire ayant été méconnus dès lors, d'une part, que son dossier administratif ne lui a pas été communiqué préalablement à la saisine du conseil de discipline malgré ses demandes, d'autre part, que le délai dont elle a disposé pour faire valoir sa défense a été trop court, enfin, qu'elle a été empêchée d'assister au conseil de discipline et de faire valoir ses droits avec un défenseur de son choix, la décision est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; - en outre, il ne ressort pas de l'avis du conseil de discipline que sa composition était régulière, ni que les règles de quorum et de parité ont été respectées ; - l'avis du conseil de discipline est insuffisamment motivé et son contenu suggère un défaut d'impartialité ; - la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'illégalité pour présenter un caractère rétroactif, en violation de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration ; - le caractère lacunaire de la motivation ne permet pas au juge de contrôler l'exactitude matérielle des faits reprochés, ni davantage d'apprécier l'adéquation de la sanction à la gravité des fautes, la mesure devant être regardée, dès lors, comme disproportionnée ; - au demeurant, elle n'a pas été convoquée par les services de police et le président du conseil départemental ne lui a infligé qu'un simple avertissement. Vu : - les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au centre hospitalier de Cadillac, qui n'a pas produit de mémoire ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 septembre 2022 à 14h30, après le rapport, ont été entendues les observations de Me Proust, représentant Mme A, qui a développé les moyens soulevés dans la requête. Le centre hospitalier de Cadillac n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Dans la présente instance, Mme A, qui exerçait une activité d'accueillant familial thérapeutique dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avec le centre hospitalier de Cadillac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 mai 2022 par laquelle le directeur de cet établissement a prononcé son licenciement pour faute grave. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a pour effet de priver Mme A d'une fraction très significative de ses ressources et que les revenus dont elle-même et son mari disposeront ne permettront que difficilement d'assurer les dépenses courantes du ménage. En outre, et alors même que Mme A, qui conserve son agrément d'assistant familial, ne peut sérieusement faire valoir qu'elle est dorénavant empêchée d'exercer son activité professionnelle, la décision porte à ses intérêts une atteinte immédiate et suffisamment grave pour que la condition d'urgence soit satisfaite. En ce qui concerne les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la décision : 5. Il résulte de l'instruction que la mesure contestée a été prononcée par le centre hospitalier de Cadillac sur le fondement d'un " décret n° 89-922 du 7 novembre 1989 " inexistant, au motif que " la découverte de faits reprochés à Mme A B porte préjudice à l'Etablissement et est d'une nature suffisamment grave pour justifier un licenciement ". Si l'établissement public a entendu, en réalité, faire application du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989, ce règlement régit la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, et non la situation des agents contractuels de cette fonction publique dont le régime est fixé par le décret n° 91-155 du 6 février 1991. 6. Aux termes de l'article 39 du décret du 6 février 1991 : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / () 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. () ". 7. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par Mme A et tiré de l'insuffisance de motivation est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 10 mai 2022 du directeur du centre hospitalier de Cadillac prononçant son licenciement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Lorsque la décision administrative contestée a pour objet l'éviction du service d'un agent public, il appartient à l'autorité administrative, pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle de suspension, laquelle n'a pas de portée rétroactive, de prononcer la réintégration de l'agent à la date de notification de l'ordonnance et de tirer toutes les conséquences de cette réintégration, notamment en allouant à l'intéressé, dans le cas où l'administration n'a pas procédé immédiatement à cette réintégration, une somme calculée en tenant compte de l'ensemble des rémunérations dont il a été privé depuis la date de notification de l'ordonnance de suspension, en excluant les indemnités liées à l'exercice effectif du service, sans préjudice des conséquences qui devront être tirées de la décision par laquelle il sera statué sur la requête en annulation ou en réformation. En conséquence, la présente ordonnance implique nécessairement la réintégration de Mme A dans ses fonctions à la date de notification de la présente ordonnance et, si cette réintégration est prononcée à compter d'une date ultérieure, le paiement à cette dernière d'une somme correspondant à l'ensemble des rémunérations dont elle a été privée entre ladite notification et la date de réintégration, à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif du service. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à un mois le délai dans lequel la réintégration de l'intéressée devra intervenir. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Cadillac le versement d'une somme de 1 200 euros à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du 10 mai 2022 du directeur du centre hospitalier de Cadillac prononçant le licenciement de Mme B A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Cadillac de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à la réintégration de Mme B A dans ses fonctions à la date de ladite notification et, si cette réintégration est prononcée à compter d'une date ultérieure, de lui régler les sommes dues telles que déterminées au point 9. Article 3 : Le centre hospitalier de Cadillac versera une somme de 1 200 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Cadillac. Fait à Bordeaux, le 15 septembre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2204602_20220915
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