TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204602_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2022, M. D B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 5 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Lalleu a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre de M. A C en raison de travaux de démolition et de construction sans permis, de prescrire l'interruption des travaux et de transmettre copie de ces actes au ministère public. Il soutient que : - M. C a démoli sans permis de démolir en août 2020 un bâtiment identifié comme devant être protégé par le plan local d'urbanisme, a construit un garage en novembre 2020 sans permis de construire, a construit un nouveau bâtiment au second semestre 2021 et premier semestre 2022 sans respecter le permis de construire qui lui a été délivré ainsi qu'un hangar sans permis de construire ; - il a enjoint au maire de Lalleu, par lettre du 30 juin 2022, de dresser, sur le fondement des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, un procès-verbal constatant les infractions, de prescrire par arrêté l'interruption des travaux et de transmettre copie de ces actes sans délai au ministère public. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, la commune de Lalleu conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle a transmis au substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes un procès-verbal à l'encontre de M. C pour le non-respect du permis de construire qui lui a été délivré. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2204601. Vu le code de justice administrative. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 27 septembre 2022. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B a déclaré, par mémoire du 21 septembre 2022, se désister de sa requête en annulation dirigée contre la décision dont il demande la suspension de l'exécution dans le cadre de la présente instance. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à la commune de Lalleu et à M. A C. Fait à Rennes, le 28 septembre 2022. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2204602_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA