TA34magistrat DOUMERGUEmagistrat DOUMERGUE
TA34 · magistrat DOUMERGUE — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204603_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 septembre 2022 et le 27 février 2023, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48SI du 19 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ainsi que les décisions successives de retraits de points ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire ainsi que les points illégalement retirés dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exception d'illégalité formée à l'encontre des décisions successives de retrait de points est recevable dès lors qu'il a attaqué la décision 48SI dans le délai de recours ; - il n'a pas reçu d'information préalable quant au retrait de points en méconnaissance L. 222-3 et R. 223-3 du code de la route ; - les retraits de points contestés devant l'officier du ministère public et ayant fait l'objet d'un classement sans suite ou d'une décision de renvoi devant un tribunal font obstacle au retrait de points. Par un mémoire enregistré le 17 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision 48SI ; - le moyen tiré du défaut de notification est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. A doivent être écartés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Doumergue, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Doumergue a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 48SI du 19 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 août 2022 ainsi que les décisions successives de retraits de points. Sur l'exception de non-lieu opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer : 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction alors applicable : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. () / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / () / Le premier alinéa de l'article L. 223-6 n'est pas applicable pendant le délai probatoire mentionné au deuxième alinéa du présent article ". 3. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que le ministre a, postérieurement à l'introduction de la requête, ajouté la mention de l'attribution de quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi par le requérant, et qu'il a rapporté en conséquence la décision du 19 août 2022 constatant la perte de validité de ce permis de conduire. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 19 août 2022 sont devenues sans objet. 4. Il résulte des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A que le point retiré à la suite des infractions commises les 1er octobre 2017, 27 janvier 2020 et 17 juin 2020 a été restitué en application de l'article L. 223-6 du code de la route les 20 avril 2018, 5 août 2020 et 27 janvier 2021. Dès lors que le requérant n'allègue pas que ces retraits de points auraient fait obstacle à la réattribution de points ou à la reconstitution totale du capital de points affecté à son permis de conduire, les conclusions dirigées contre les décisions de retrait d'un point consécutives aux infractions des 1er octobre 2017, 27 janvier 2020 et 17 juin 2020 sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est notamment informé qu'il encourt un retrait de points, si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. 6. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. 7. Il résulte des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A que les infractions commises les 7 mars 2017 et 27 février 2019, relevées avec interception du véhicule et qui ont entraîné le retrait respectivement de trois et de deux points, ont donné lieu au paiement différé par l'intéressé de l'amende forfaitaire. Ainsi, dès lors que le requérant ne démontre pas s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de cette amende. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable au retrait de points résultant de ces infractions doit être écarté. 8. Les infractions commises les 24 avril 2017, 12 février 2019 et 16 décembre 2019 ont été constatées par un radar automatique. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral, que le requérant a payé l'amende forfaitaire dans les délais indiqués, ce qui démontre qu'il a reçu l'avis de contravention relatif à ces infractions. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme établissant que le requérant a reçu les informations requises par les dispositions précitées du code de la route, dès lors qu'il n'établit ni même n'allègue avoir été destinataire d'avis inexact ou incomplet. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté. 9. Il résulte de l'instruction que les infractions commises les 16 octobre 2020, 1er décembre 2021 et 3 décembre 2021 ont été constatées par radar automatique. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit pour chaque infraction une attestation de paiement émise par le comptable de la trésorerie du contrôle automatisé, certifiant l'encaissement du montant de l'amende forfaitaire majorée respectivement le 24 décembre 2021 et le 31 mai 2022 pour les deux dernières infractions. M. A, qui a ainsi payé l'amende forfaitaire majorée afférente à ces infractions et qui n'établit ni même n'allègue avoir été destinataire d'avis inexacts ou incomplets, doit dès lors être regardé comme ayant été destinataire de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l'information pour ces infractions doit être écarté. 10. Il résulte de l'instruction que l'infraction commise le 3 septembre 2016 a été constatée par radar automatique. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit un bordereau de situation établissant l'encaissement d'une somme de 375 euros pour cette infraction. M. A, qui a ainsi payé l'amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction et qui n'établit ni même n'allègue avoir été destinataire d'avis inexacts ou incomplets, doit dès lors être regardé comme ayant été destinataire de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l'information pour ces infractions doit être écarté. 11. En second lieu, en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points. Eu égard aux mentions du relevé intégral d'information, extrait du système national du permis de conduire, versé au dossier par le ministre de l'intérieur et des outre-mer et relatif à la situation du requérant, et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, notamment quant à la réalité d'une contestation devant le juge pénal, il doit être tenu pour établi que les infractions commises par le requérant ont donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Ainsi le moyen tiré de ce que la réalité des infractions ne serait pas établie doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 3 septembre 2016, 7 mars 2017, 24 avril 2017, 27 février 2019, 12 février 2019, 16 décembre 2019, 16 octobre 2020, 1er décembre 2021 et 3 décembre 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique pas que le permis de conduire de M. A lui soit restitué, ni que son capital de points soit modifié. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre de telles mesures doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 14. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. A tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat doivent, dans ces conditions, être rejetées. 15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. A. DECIDE : Article 1erer : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La magistrate désignée, C. DoumergueLa greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 juillet 2023, La greffière, A. Lacaze
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat DOUMERGUE
- Formation
- magistrat DOUMERGUE
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2204603_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel