TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204603_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Rennes Vezin a refusé de faire cesser le régime spécifique de ronde de nuit dont il fait l'objet, impliquant un réveil toutes les deux heures par les surveillants ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Rennes Vezin de faire cesser ce régime de ronde de nuit à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que cette décision est disproportionnée et porte atteinte à sa dignité et à son droit au sommeil. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Villebesseix, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M A, écroué depuis octobre 2017, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Rennes Vezin du 9 juin au 17 décembre 2022. Par un courrier du 23 juin 2022 il a sollicité le directeur de cet établissement pénitentiaire afin qu'il fasse cesser le régime spécifique de ronde de nuit dont il faisait l'objet. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Aux termes de l'article L. 6 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ". Aux termes de son article D. 223-8 : " Hormis les cas prévus par les dispositions des articles D. 136 et D. 145 du code de procédure pénale, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des personnes détenues. / Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit ". Aux termes de son article D. 223-9 : " La présence de chaque personne détenue est contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables ". Aux termes de son article D. 223-10 : " Des rondes sont faites après le coucher des personnes détenues et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire. ". 4. D'une part, si le requérant soutient que le régime de ronde de nuit dont il fait l'objet est disproportionné en ce qu'il implique l'allumage de la lumière de sa cellule, des bruits importants résultant de coups portés à la porte de sa cellule et son réveil toutes les deux heures, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, lesquelles sont contestées par le garde des sceaux, ministre de la justice en défense. D'autre part, s'il a fait l'objet d'un régime spécifique de ronde de nuit, celui-ci impose seulement des inspections par l'œilleton quatre fois par nuit, à l'occasion des rondes dites " d'écoute ", permettant au surveillant de s'assurer de la présence et de l'intégrité physique de la personne détenue par contrôle visuel, ainsi que l'indique le ministre. Cela conduit parfois à l'allumage de la lumière de la cellule pendant quelques secondes, comme le précise la note du directeur de l'administration pénitentiaire du 31 juillet 2009, modifiée par la note du 30 octobre 2018. Enfin, si le requérant soutient que son comportement en détention ne justifie pas une telle mesure de surveillance, il ressort des pièces du dossier qu'il a été soumis à ce régime de ronde spécifique seulement à deux reprises, une fois après qu'il a signalé à l'administration une douleur à la jambe et une fois en raison de son placement en quartier disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la décision attaquée en ce qu'elle porterait atteinte à son droit au respect de sa dignité et au sommeil doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. La rapporteure, signé J. Villebesseix Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2204603_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel