TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2204603_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2022 et le 18 juin 2023, M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reprendre l'instruction de sa demande de naturalisation. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'appréciation ; il a sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour obtenir son extrait de naissance en format 3A, a transmis, par un courrier du 16 février 2022, l'original de son acte de naissance en format 4A, légalisé et traduit, a demandé, par courrier du 9 mars 2022, si ce document avait bien été réceptionné, et a cru à tort que ce document avait été estimé suffisant dès lors qu'il n'a obtenu aucune réponse à sa demande tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire ; - il respecte les valeurs fondamentales de la République, il travaille et participe activement à la vie économique et sociale de la France, a été très actif durant la crise sanitaire liée à la Covid-19. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par ordonnance du 12 décembre 2024 la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2025. Des pièces complémentaires, présentées par M. B, ont été enregistrées le 12 février 2025, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais né en 1995, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation. 2. En vertu de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction applicable au présent litige, la demande de naturalisation doit être accompagnée de " l'acte de naissance " du postulant. Aux termes de l'article 40 du même décret : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ". 3. Pour procéder, par la décision attaquée, au classement sans suite de l'instruction de la demande de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que celui-ci n'avait pas produit, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 24 janvier 2022 d'y déférer, l'original de son acte de naissance délivré sur un formulaire " 3A " légalisé par le ministère des affaires étrangères bangladais et un représentant de l'ambassade du Bangladesh en France, accompagné d'un sceau circulaire rouge avant d'être traduit par un traducteur assermenté, et qu'ainsi, il ne pouvait poursuivre l'instruction de son dossier. 4. En premier lieu, le ministre de l'intérieur, qui soutient sans être contredit que la législation bangladaise prévoit que les extraits de naissance bangladais doivent être délivrés sur des formulaires " n° 3A " pour pouvoir être regardés comme conformes, établit avoir, par un courrier du 24 janvier 2022, mis en demeure M. B de produire le document mentionné au point 3, dans un délai de deux mois à compter dudit courrier. Dans ces conditions, M. B ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée en se bornant à alléguer, au demeurant sans l'établir, qu'il avait sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour pouvoir verser à son dossier l'acte demandé et qu'il avait cru à tort, en l'absence de réponse à sa demande, que l'original de son acte de naissance qu'il aurait produit en format " 4A ", était suffisant. Par suite, le ministre de l'intérieur a pu à bon droit classer sans suite la demande de naturalisation de M. B. 5. En second lieu, les circonstances selon lesquelles M. B respecterait les valeurs fondamentales de la République, travaillerait et participerait activement à la vie économique et sociale de la France et aurait été très actif durant la crise sanitaire liée à la Covid-19, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025. Le rapporteur, R. HANNOYERLa présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE Le greffier, P. VOSSELER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2204603_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel