TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204604_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, Mme C A B, représentée par Me Dumont, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 10 août 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission de titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est insuffisamment motivé au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit avec un ressortissant algérien, titulaire d'un certificat de résidence, depuis 2019, et est insérée sur le plan professionnel ; - le préfet de l'Hérault a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête : Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur, - et les observations de Me Dumont, représentant Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B, ressortissante marocaine née le 1er mars 1989, demande l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 10 août 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision de refus de délivrance de titre de séjour énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Si la requérante soutient qu'elle est entrée régulièrement en France le 28 août 2019 via l'Espagne, elle ne l'établit pas. Si elle fait valoir qu'elle vit depuis 2019 avec un ressortissant algérien, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, avec lequel elle s'est mariée le 20 février 2021, elle ne produit aucun justificatif quant à l'existence d'une communauté de vie préalablement à ce mariage. Si elle indique que son père est décédé, elle n'est toutefois pas dénuée d'attaches familiales au Maroc où vivent notamment sa mère et une sœur, et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans. Dès lors, eu égard au caractère récent de son mariage avec un ressortissant algérien en situation régulière, et nonobstant l'exercice d'une activité salariée, au demeurant illégale, l'arrêté du préfet de l'Hérault du 10 août 2022 n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A B exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant à son encontre un refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Eu égard à ce qui a été dit au point 5, Mme A B ne remplit pas les conditions de délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions énumérées par l'article précité. Le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit donc être écarté. 8. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à titre d'injonction et d'astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : Mme A B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 28 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le président-rapporteur, JP. Gayrard L'assesseure la plus ancienne, A. Bayada La greffière, E. Tournier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 novembre 2022, La greffière, E. Tournier et
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2204604_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel