TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204605_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 juin 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A. Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et ses effets juridiques dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation. M. A soutient que les décisions attaquées : - ont été prises par une autorité incompétente ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; La requête a été transmise au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire mais qui a communiqué les 21 juin et 10 juillet 2022 des pièces Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruneau, magistrate désignée, - les observations de Me Tran, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations du préfet du Pas-de-Calais, représenté par Me Cherfi-Yonis, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. A, assisté par M. F, interprète assermenté en langue albanaise. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 1er janvier 1991 à Guras (Albanie) demande l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2021-10-27 du 13 avril 2021, publié le 14 avril 2021 au recueil spécial n° 45 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C D, chef du bureau de l'éloignement, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen d'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement mentionnent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. A en mesure de discuter les motifs de ces décisions et permettre au juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. En outre, la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contenues dans l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé le 16 juin 2022 dissimulé dans la casquette de la cabine d'une camionnette en zone d'accès restreint à destination de la Grande-Bretagne démuni de tout document l'autorisant à séjourner en France. Le requérant, célibataire et sans enfant à charge et qui n'était présent en France que depuis le 3 juin 2022 à la date de son interpellation, ne possède aucune attache particulière sur le territoire français et n'atteste d'aucune intégration dans la société française. Il n'établit pas, en outre, qu'il ne pourrait pas se réinsérer socialement et professionnellement en Albanie, pays où il a vécu la majeure partie de son existence. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Tran. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé M. E Le greffier, Signé E. DIME La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2204605_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel