TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204605_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. D B, représenté par Me Ladet, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 500 euros en réparation de ses préjudices de troubles dans ses conditions d'existence et moraux résultant de l'absence de proposition d'hébergement alors qu'il a été reconnu prioritaire et urgent par la commission de médiation de l'Isère réévalué à la date de l'audience ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'Etat a commis une faute en ne lui faisant pas d'offre d'hébergement ; - cette circonstance lui a causé un préjudice de troubles dans ses conditions d'existence dès lors qu'il a été contraint de vivre à la rue et dans une situation de détresse ; - elle lui a causé un préjudice moral ; - ces préjudices revêtent un caractère continu et évolutif. Le préfet de l'Isère a communiqué des pièces au tribunal le 11 octobre 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - les observations de Mme C, représentant le préfet de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 13 octobre 2023 et non communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 novembre 2021, la commission de médiation de l'Isère a reconnu le dossier de M. B comme prioritaire et urgent afin qu'il bénéficie d'une offre d'hébergement au sens du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le préfet n'a toutefois fait aucune offre d'hébergement au requérant pendant le délai qui lui était imparti ni postérieurement. Par une ordonnance du 10 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer l'hébergement de M. B avant le 30 avril 2022 sous astreinte de 500 euros par mois de retard. Toutefois, M. B n'a reçu aucune offre d'hébergement. Par la présente requête, il demande la condamnation de l'administration en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l'intéressé n'a pas fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du même code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court, lorsque la commission a rendu sa décision au titre du III de l'article L. 441-2-3, à compter de l'expiration du délai de six semaines que l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer une place dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale et de trois mois si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement foyer. 3. Il résulte de l'instruction que la demande d'hébergement d'urgence de M. B a été reconnue prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation de l'Isère du 22 novembre 2021. Ainsi, le préfet de l'Isère était tenu de lui faire une proposition d'hébergement avant le 3 janvier 2022. Toutefois, M. B n'a reçu une offre d'hébergement, qu'il a refusé, que le 22 février 2023. S'il n'est pas contesté que M. B n'a pas contacté le 115 après la date du 27 mai 2023 et dès lors qu'il n'est pas établi que la situation de l'intéressé n'a pas changée après que son dossier ait été reconnu prioritaire et urgent, de sorte que l'absence de proposition l'a laissé sans hébergement. Il a ainsi été laissé dans une situation de détresse et de vulnérabilité lui causant des troubles dans ses conditions d'existence ainsi qu'un préjudice moral. 4. Il sera fait une juste appréciation du préjudice de M. B, qui n'établit pas être en situation régulière en France, en retenant une somme de 50 euros par mois à compter du 3 janvier 2022 et jusqu'au 22 février 2023 au titre de son préjudice lié aux troubles dans les conditions d'existence et 500 euros au titre de son préjudice moral. 5. Ainsi, il y a lieu de condamner l'administration à indemniser M. B à hauteur de 700 euros (3 janvier 2022 au 22 février 2023 soit 14 mois) pour son préjudice lié au trouble dans les conditions d'existence et de 500 euros pour son préjudice moral soit un total de 1 200 euros tous intérêts compris au jour du jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ladet, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ladet de la somme de 1 100 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à payer à M. B la somme de 1 200 euros en réparation de ses préjudices tous intérêts compris. Article 2 : L'Etat versera à Me Ladet la somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ladet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Ladet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2204605_20231116
Données disponibles
- Texte intégral