TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2204605_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022 et régularisée le 9 décembre 2022, et un mémoire enregistré le 29 juin 2023, Mme A B épouse D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 6 juillet 2022. Mme B épouse D soutient que : - la tardiveté de sa demande d'échange de permis est imputable à la crise sanitaire du Covid-19; - la décision lui cause un préjudice au regard de sa vie professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge statuant seule dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu à l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse D, ressortissante algérienne, a sollicité le préfet de la Loire-Atlantique le 14 avril 2021 en vue de procéder à l'échange du permis de conduire obtenu dans son pays d'origine contre un permis de conduire français. Par une décision du 4 janvier 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande. Le 6 juillet 2022, elle a formulé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, implicitement rejeté du fait du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". 3. D'une part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen : " Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen est reconnu comme valable en France et peut être échangé contre un permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions définies ci-après sont remplies. () ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen est reconnu sur le territoire français jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an qui suit l'acquisition de la résidence normale en France ". Enfin, aux termes de l'article 4 du même arrêté, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. II. ' A. ' Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures durant cette même période, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020 : " I.- Les dispositions du présent titre [relatif à la prorogation des délais] sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus () ". 5. Il résulte de l'instruction que la requérante a obtenu un titre de séjour en qualité de conjointe de français le 23 janvier 2020 et a donc acquis sa résidence normale en France à cette même date. Dès lors, elle disposait jusqu'au 23 janvier 2021 pour effectuer sa demande d'échange de permis de conduire étranger contre un permis de conduire français. Mme B épouse D soutient qu'elle n'a pu obtenir les documents nécessaires au traitement de sa demande en raison de l'épidémie de Covid-19, des délais administratifs plus long qu'elle a impliqués et des nombreux rendez-vous qui ont été annulés. Toutefois, les dernières dispositions permettant de prolonger les délais de demande d'échange de permis de conduire durant l'épidémie de Covid-19 sont celles citées au point 4 du présent jugement, qui sont applicables aux délais qui expiraient entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus et non à ceux qui expiraient en janvier 2021. Ainsi, en application des dispositions citées aux points 3 et 4 du présent jugement, le préfet de la Loire-Atlantique était tenu, après avoir constaté l'expiration du délai prévu par ces dispositions, de refuser l'échange de permis de conduire sollicité. 6. En second lieu, si, pour demander l'annulation des décisions en litige, la requérante soutient qu'elle a besoin d'un permis de conduire français pour sécuriser son futur emploi, cet élément est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. 7. Il résulte de ce qui précède que le requête de Mme B épouse D doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La magistrate désignée, A. CLe greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2204605_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel