TA69JU 1ère chambreJU 1ère chambre
TA69 · JU 1ère chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204606_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 juin 2022, enregistrée le 17 juin 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal le dossier de la requête présentée pour Mme A B. Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Mme A B, représentée par Me Dufour, avocat, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu son permis de conduire pour une durée de douze mois. Elle soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé en droit et en fait ; - il a été pris en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'aucune procédure contradictoire n'a été organisée avant la suspension de son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet du Puy-De-Dôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2022. Un mémoire, enregistré le 16 septembre 2022 et présenté pour Mme A B, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 11 mai 2022 en litige vise les articles L. 121-5, L. 224-7 à L.224-9, R. 221-14-1, R. 224-4, R. 224-12 à R. 224-17 du code de la route et mentionne la date, l'heure et le lieu de l'infraction. Par suite, la motivation de cette décision en droit et en fait est suffisante au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 2. En second lieu, aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. () " Selon l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " L'article L. 121-2 du même code dispose que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / () ". 3. La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En l'absence d'une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d'une situation d'urgence, que s'il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers. 4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui relève que l'intéressée a commis une infraction grave et qu'elle présente un danger important pour elle-même et les autres usagers de la route, que celui-ci a été pris au motif que Mme B, transportée à l'hôpital suite à un accident de voiture incluant la perte de contrôle de son véhicule, a fait l'objet des vérifications prévues à l'article R. 234-3 du code de la route qui ont révélées un taux fixé par analyse de sang à 2,15 g/l. Il ressort également du procès-verbal que la requérante conduisait sans assurance aux moments des faits. Enfin, le relevé d'information intégral relatif à la situation de la requérante qu'elle a déjà été verbalisée à plusieurs reprises pour des excès de vitesse par le passé. Le comportement de Mme B se caractérise ainsi par la commission de faits délictueux ou contraventionnels, créant un danger tant vis-à-vis de sa personne que des autres usagers de la route. Dans ce contexte, il apparaît, eu égard au comportement dangereux de la conductrice, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure contradictoire pouvait créer des risques graves pour elle-même ou pour les tiers. Dès lors, l'urgence dispensait l'administration de recueillir les observations de l'intéressée sur la mesure de suspension qu'elle envisageait de prendre. Mme B n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet du Puy-De-Dôme a suspendu son permis de conduire pour une durée de douze mois. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, H. DrouetLa greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 1ère chambre
- Formation
- JU 1ère chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2204606_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel