TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2204606_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 septembre 2022 et 12 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et de solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a infligé une amende administrative d'un montant de 700 euros en raison de l'utilisation non conforme d'un instrument de mesure et de pesage de marchandises destinées à la vente ; 2°) de prononcer la décharge de l'amende prononcée. Il soutient que : - le montant de l'amende infligée est disproportionné par rapport à la nature du manquement constaté; - le matériel dont le fonctionnement est incriminé n'était pas utilisé pour la vente directe au public ; - l'amende infligée ne tient pas compte de sa situation personnelle et des difficultés qu'il a rencontrées en raison, notamment, de la crise sanitaire ; - il a procédé rapidement à la régularisation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi du 4 juillet 1837 ; - le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 ; - l'arrêté du 26 mai 2004 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, en service ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 février 2024 : - le rapport de Mme Sandjo, rapporteure, - et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 mars 2022, le service de la métrologie légale de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte-d'Azur a effectué un contrôle de la conformité des instruments de mesure utilisés pour réaliser des transactions commerciales au sein de la boulangerie de M B. Le contrôle ayant révélé la présence au sein de l'établissement d'une balance sur laquelle la vignette de contrôle en service apposée indiquait une date de validité dépassée depuis plus de 21 mois, M. B a fait l'objet d'un procès-verbal, sur site, pour manquement à la législation relative au contrôle des instruments de mesure. Par lettre du 21 juin 2022, notifiée le 23 juin 2022, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités a informé le requérant de son intention de prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant de 700 euros et l'a invité à présenter ses observations. Le 8 septembre 2002, et après avoir recueilli les observations écrites du requérant, présentées le 7 juillet 2022, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités a prononcé la sanction administrative définitive d'un montant de 700 euros. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision et la décharge de l'amende prononcée à son encontre. 2.Aux termes de l'article 9 de la loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures, créé par l'article 129 de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation : " I. ' L'utilisation d'instruments de mesure () qui ne sont pas à jour de leurs vérifications en service () [est passible] d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder () 3 000 € pour une personne physique / () / IV. ' Les manquements passibles d'une amende administrative sont constatés par procès-verbal, dont une copie est transmise à la personne mise en cause / () / V. ' Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. / Passé ce délai, l'administration peut, par décision motivée, prononcer l'amende. / VI. - La décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée () ". Aux termes de l'article 3 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure : " Pour chacune des catégories mentionnées en annexe I, un arrêté du ministre chargé de l'industrie définit les caractéristiques des instruments ainsi que les conditions d'exactitude auxquelles doivent satisfaire () les instruments en service () ". Aux termes de l'article 27 du même décret : " L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut soumettre les instruments d'une catégorie au contrôle en service () dont l'objet est d'assurer que les instruments conservent les qualités requises par cet arrêté. / () / Les détenteurs d'instruments de mesure soumis au régime du contrôle en service sont tenus de faire effectuer ou, le cas échéant, d'effectuer ce contrôle () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 26 mai 2004 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, en service : " Les utilisateurs doivent mettre hors service les instruments réglementairement non conformes. / Cette mise hors service doit être clairement matérialisée sur l'instrument. / Lorsqu'un utilisateur veut mettre hors service pour des usages réglementés un instrument revêtu de marques de contrôle antérieures et se situant dans des locaux non affectés exclusivement à l'usage d'habitation, il doit en avertir la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et apposer sur l'instrument une mention apparente et lisible indiquant que cet instrument n'est plus soumis au contrôle et ne peut être utilisé même occasionnellement pour un des usages réglementés visés au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " Le contrôle en service () est composé des opérations suivantes : / - la vérification périodique pour les instruments de portée maximale inférieure ou égale à 5 tonnes ; () ". Aux termes de l'article 8 du même arrêté : " La vérification périodique a lieu à intervalles de : / - deux ans pour les instruments de portée maximale inférieure ou égale à 30 kilogrammes, utilisés pour la vente directe au public ; / - un an pour les autres instruments () ". 3.Il ressort des dispositions précitées, qu'une personne physique peut se voir infliger une amende qui ne peut toutefois excéder 3 000 euros, en cas d'utilisation d'un instrument de pesage à fonctionnement non automatique qui n'est pas à jour de sa vérification périodique laquelle doit être effectuée tous les deux ans pour les instruments de portée maximale inférieure ou égale à 30 kilogrammes et utilisés pour la vente directe au public. 4. Il ressort des pièces du dossier, que les agents de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence Alpes Côte d'Azur ayant effectué, le 23 mars 2022, un contrôle au sein de la boulangerie de M. B ont constaté que la validité du contrôle en service de l'une des balances était dépassée depuis le mois de juin 2020, soit plus de 21 mois à la date de ce contrôle. Si M. B fait valoir que le matériel utilisé n'était pas destiné au pesage de la marchandise en vente directe, il ne justifie pas avoir apposé sur l'instrument les mentions prévues à l'article 6 de l'arrête précité du 26 mai 2004. De même, s'il fait valoir que l'amende infligée est disproportionnée, compte tenu de la situation de son établissement, notamment en raison de la crise sanitaire et du poids de l'augmentation des coûts de l'énergie sur sa capacité de production et le maintien de son activité, il n'apporte aucun élément matériel de nature à établir la réalité des difficultés matérielles auxquelles il fait face. Par ailleurs, M. B ne conteste pas qu'il a déjà fait l'objet d'un avertissement, le 14 mars 2018, ainsi que d'un procès-verbal, le 31 mai 2018, pour l'utilisation d'instruments de mesure revêtus d'une vignette rouge de non-conformité. Ces circonstances sont de nature à remettre en cause les affirmations du requérant quant à sa bonne foi. 5.En dernier lieu, si le requérant fait valoir qu'il a procédé à la mise en conformité de l'appareil dès le 31 mars 2022, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée au demeurant, est sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui infligeant une sanction pécuniaire de 700 euros, l'article 9 de la loi du 4 juillet 1837 prévoyant une amende pouvant aller jusqu'à 3 000 euros pour les personnes physiques. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction doit être écarté. 6.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 septembre 2022 et de décharge de la somme de 700 euros mise à la charge de M. B au titre de l'amende administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités). Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Soler, première conseillère, Mme Sandjo, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. La rapporteure, Signé G. SANDJO Le président, Signé G. TAORMINALe greffier, Signé D. CRÉMIEUX La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2204606_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel