TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204607_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Marseille, Mme C A, représentée par Me Gathelier, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour à cet effet ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône oppose une exception de non-lieu à statuer et conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est devenue sans objet en raison du retrait par la préfecture des Bouches-du-Rhône de la mesure d'éloignement par arrêté joint du 16 juin 2022. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, Me Gathelier, conseil de Mme A, sollicite de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et déclare se désister purement et simplement du surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990, notamment son article 3-1 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. B pour exercer les pouvoirs attribués par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - Mme A et le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité guinéenne, demande au tribunal l'annulation des décisions de l'arrêté en date du 5 mai 2022 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant l'Etat de destination de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les conclusions à cet effet de la requête de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle totale. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. Par acte enregistré le 5 juillet 2022, Me Gathelier, conseil de Mme A, a expressément abandonné le surplus des conclusions de la requête en raison du retrait de l'acte attaqué. Ce désistement du surplus de l'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement du surplus des conclusions de la requête n° 2204607 de Mme A. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé J. BLa greffière, Signé J. Saint-Etienne La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2204607_20220712