TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2204607_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. C A et M. B G demandent au tribunal d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le maire de Grenoble ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. E.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les travaux ont débuté et que le bien a été mis en vente ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'aucune terrasse n'avait préalablement été autorisée ;
- il méconnaît les dispositions des articles 4.2 de la zone UD2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal et 678 du code civil.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, la commune de Grenoble, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête, identique à celle enregistrée sous le n° 2203896, est irrecevable à défaut d'éléments nouveaux invoqués ;
- elle est irrecevable dès lors qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- la décision contestée est superfétatoire dès lors que les travaux ne nécessitent ni permis ni déclaration préalable ;
- la requête est tardive ;
- les requérants ne justifient ni de titres les habilitant à agir, en méconnaissance de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, ni d'un intérêt à agir au regard de l'article L. 600-1-2 du même code ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes en annulation enregistrées les 24 juin et 19 juillet 2022 sous les n° 2203897 et n° 2204610.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2022 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme D,
- et les observations de Me Métier pour la commune de Grenoble.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'arrêté attaqué du 14 avril 2022, le maire de Grenoble ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. E pour la réalisation d'une palissade en bois autour d'une toiture terrasse.
Sur la demande de suspension d'exécution :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. En l'espèce, les moyens invoqués par les requérants ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir et sur l'urgence, la requête doit être rejetée.
Sur les frais d'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, mettre une quelconque somme à la charge des requérants au titre des frais exposés par la commune de Grenoble et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Grenoble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A au titre de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. F E et à la commune de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 3 août 2022.
La juge des référés,
V. D
La greffière,
V. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2204607_20220803
Données disponibles
- Texte intégral