TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2204607_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022 et des pièces enregistrées le 10 août 2022, M. B D, représenté par Me Fabiani, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 août 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ; Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles méconnaissent le droit d'être entendu ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une insuffisance d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'elle est contraire à la directive 2008/115/CE dans son considérant 6 ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire sont elles-mêmes illégales ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés le 9 août 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Fabiani, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant est suivi pour des troubles psychiatriques, qu'il suit un traitement pour schizophrénie, que les troubles sont graves et avérés, qu'on ignore si les soins sont disponibles dans le pays d'origine, - les observations de M. D qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet des Pyrénées-Orientales n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 23 octobre 1988 à Ahfir (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet le 24 août 2019 d'un arrêté par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et d'un arrêté du même jour, lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Il a été interpellé par les services de gendarmerie le 6 août 2022 et par un arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du 6 août 2022 signé par M. D, que ce dernier a été entendu par les services de police en ce qui concerne sa situation administrative, professionnelle et familiale et qu'il a pu présenter des observations sur son interpellation. S'il ne ressort pas de ce procès-verbal que l'intéressé aurait été informé qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire était susceptible d'être prise à son encontre, M. D ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'il aurait été privé de faire valoir et qui aurait été de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des garanties attachées au respect du droit d'être entendu doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. En particulier, il ressort bien des pièces du dossier, ainsi que l'a mentionné le préfet dans son arrêté, que M. D a fait l'objet d'une précédente interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois prononcée par le préfet de police de Paris le 23 août 2019 et notifiée à l'intéressé le lendemain. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, si M. D soutient, à l'audience, qu'il est suivi pour des troubles psychiatriques, toutefois, le seul certificat médical qu'il produit, qui fait état de ce qu'il a bénéficié lors de son séjour en Espagne d'un traitement antipsychotique, ne permet pas d'établir qu'un défaut de prise en charge de son état de santé entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne bénéficierait pas d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 9. Un justiciable ne peut se prévaloir des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive qu'à la condition que celle-ci n'aient pas été transposées dans le délai imparti. Or, la directive 2008/115/CE invoquée par le requérant, dite aussi " directive retour ", a été transposée dans l'ordre juridique interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu les articles L. 612-2 et L. 612-3 issus de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la directive 2008/115/CE doit être écarté. 10. En deuxième lieu, M. D n'est pas entré régulièrement sur le territoire français. Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il a exécuté mais n'a pas respecté la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée concomitamment à cette mesure. Il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Paris à quatre mois de prison avec sursis pour des faits d'exhibition sexuelle. Il ressort des pièces du dossier, notamment des propos tenus par le requérant lors de son audition du 6 aout 2022, que l'intéressé ne justifie pas d'une adresse fixe sur le territoire français. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances particulières, le préfet a pu légalement refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision susvisée serait illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire. 12. En second lieu, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Et l'article L. 612-10 du même code prévoit : " Pour fixer la durée des interdictions de retour () l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () " 13. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux que le préfet se serait placé à tort en situation de compétence liée pour édicter l'interdiction de retour à l'encontre de M. D, lequel ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à y faire obstacle. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré récemment sur le territoire français, qu'il ne justifie pas disposer de liens d'une particulière intensité en France, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Paris par un jugement du 4 septembre 2019 et qu'il n'a pas respecté la durée de cette interdiction de retour, valable jusqu'au 23 août 2022. Par ailleurs, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Paris à quatre mois de sursis pour des faits d'exhibition sexuelle, de sorte que le préfet a pu valablement retenir que son comportement représentait une menace à l'ordre public. Par conséquent, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être également écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 6 août 2022. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Fabiani et au préfet des Pyrénées-Orientales. Lu en audience publique le 10 août 202Le magistrat désigné, F. A Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2204607_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel