TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204607_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, Mme A C, représentée par
Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ;
- elle n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle peut prétendre à une carte de résident, dès lors que sa fille s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par la Cour nationale du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, compte tenu du risque d'exposition de la fille aux mutations sexuelles féminines ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 2 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu du niveau de violence aveugle qui règne à Mogadiscio ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son genre, de son isolement en cas de retour en Somalie, de son absence d'instruction, de son absence prolongée du territoire somalien depuis 2015 et son séjour prolongé en Europe.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocat, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 14 avril 2023.
Mme C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun en date du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delmas
- et Me Benzina, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.
Mme C n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante somalienne née le 3 octobre 1998 à Mogadiscio (Somalie), est entrée sur le territoire français, pour y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 24 septembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 8 février 2021. Mme C a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 5 mai 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une ordonnance du 23 août 2021. Par un arrêté du 7 avril 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Si Mme C sollicite, dans le cadre de sa requête, son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été prononcée par une décision du président du Bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Melun en date du 20 juillet 2022. Dès lors ses conclusions tendant à ce que le tribunal l'admette à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, plus lieu de statuer dessus.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
4. Mme C, d'ethnie somali et de clan hawiye, soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il ressort des pièces du dossier que par une décision n° 21058253 du 23 février 2022 la Cour nationale du droit d'asile a regardé la jeune B, sa fille née le 5 décembre 2020, comme craignant avec raison, au sens du 2) du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, d'être persécutée en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance au groupe social des enfants et adolescentes non mutilées sans pouvoir bénéficier de la protection des autorités. Ainsi, la jeune B encourrait, en cas de retour avec sa mère en Somalie, un risque d'être soumise à la pratique de l'excision, qui concerne la quasi-totalité de la population féminine somalienne. Or, l'exécution de la décision faisant obligation à Mme C de quitter le territoire français aurait pour conséquence d'entraîner le retour de la requérante en Somalie, pays dont il n'est contesté qu'il est le seul dans lequel elle est légalement admissible. Par suite, une telle décision aurait pour effet soit d'exposer la jeune B à un risque réel d'excision en Somalie, soit de séparer Mme C de son enfant. Il s'ensuit que la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français affecter de manière suffisamment directe et certaine la situation de la jeune B. Dès lors, cette décision méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New York.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 avril 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que celles lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, qui sont privées de leur base légale.
Sur les frais d'instance :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. () ".
7. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de 1 200 euros à Me Pafundi.
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à ce qu'elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du 7 avril 2022, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a obligé Mme C à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jour, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, sont annulées.
Article 3 : Sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pafundi, avocate de Mme C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, Me Pafundi et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : S. DELMASLa greffière,
Signé : L. DARNAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2204607_20230609
Données disponibles
- Texte intégral