TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUESatisfaction Partielle
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204607_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, des mémoires, enregistrés le 24 mai et 14 juin 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 juin 2023, M. D C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir, à la suite de son recours administratif préalable exercé contre la décision du 27 septembre 2021 de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir, lui a confirmé que sa situation ne lui ouvrait pas droit au revenu de solidarité active pour la période courant à compter du 1er septembre 2021, non plus que sur celle du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, et, partant, a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales ; 2°) d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de lui payer la somme de 2 537,47 euros avec intérêts au titre du revenu de solidarité active au titre de la période courant de septembre 2021 à février 2022 ; 3°) de condamner la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir et le département d'Eure-et-Loir à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du dommage qu'il a subi en conséquence de sa non sélection à des épreuves de championnat de bowling ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir et du département d'Eure-et-Loir la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient qu'au regard de sa situation de personne isolée avec un enfant à charge et de ses ressources, la décision est erronée et que ses droits au revenu de solidarité active, pour la période de septembre 2021 à février 2022, s'élèvent au montant de 2 537,47 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le département d'Eure-et-Loir conclut : - à titre principal, au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, à ce que le tribunal procède à la réévaluation des droits du requérant conformément à la simulation CAF datée du 24 février 2023. Il fait valoir que : - sur la demande de revenu de solidarité active à partir du 1er septembre 2021, le refus d'ouverture des droits de la caisse est fondé, au vu des ressources de l'intéressé sur le trimestre précédent (juin, juillet et août 2021) en regardant l'intéressé comme personne isolée sans enfant à charge (et même en retenant un enfant à charge) ; - sur le réexamen de la demande de M. C pour une ouverture de droits au revenu de solidarité active à compter du 1er décembre 2021, le refus de la caisse, au vu des ressources de l'intéressé sur la période de septembre à novembre 2021, et en le regardant comme personne isolée sans enfant à charge, dès lors qu'il n'a produit le jugement de garde alternée, exécutoire depuis le 1er mars 2021, que le 8 mars 2022, était fondé ; - à compter du 1er mars 2022, la caisse a regardé M. C comme personne isolée avec un enfant à charge, en lui ouvrant un droit mensuel de 97,57 euros ; - à titre subsidiaire, en tenant compte d'une situation de garde alternée pour l'enfant de M. C depuis mars 2021, le droit au revenu de solidarité active de l'intéressé, selon la simulation CAF du 24 février 2023, s'établit à 8,24 euros par mois pour la période de décembre 2021 à février 2022 et 97,57 euros pour la période de mars 2022 à mai 2022. Par une lettre du 8 juin 2023, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible de retenir d'office le moyen tiré de ce que les conclusions indemnitaires de M. C, enregistrées le 24 mai 2023, sont susceptibles d'être déclarées irrecevables, dès lors qu'elles n'ont pas donné lieu à une décision prise par le département d'Eure-et-Loir à la suite d'une demande indemnitaire préalable formée par M. C auprès de cet organisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Loisy en application de l'article L.222-2-1 du code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loisy, magistrat désigné, - les observations de M. C, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a déposé une demande de revenu de solidarité active le 8 septembre 2021. Par une décision du 27 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir lui a notifié une décision de refus d'ouverture de droits à compter du 1er septembre 2021, au vu de ses ressources déclarées sur le trimestre précédent et de sa situation de personne isolée sans enfant à charge. M. C a formé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision. Par une décision du 26 octobre 2022, le département d'Eure-et-Loir a rejeté son recours, en précisant à l'intéressé que, même en tenant compte, au vu des justificatifs qu'il avait produit, qu'il avait un enfant à charge, le montant de ses ressources déclarées sur les mois de juin à août 2021 ne lui ouvrait pas droit au revenu de solidarité active sur la période courant à compter du 1er septembre 2021, et qu'il en était de même s'agissant de la période courant du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, compte tenu de ses ressources déclarées sur les mois de " septembre, novembre et décembre 2021 ". M. C demande l'annulation de cette décision du 26 octobre 2022, en soutenant que ses droits au revenu de solidarité active, pour la période de septembre 2021 à février 2022, en tenant compte de sa situation de personne isolée avec un enfant à charge, s'élèvent à un total de 2 537,47 euros. Il demande également la condamnation de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir et du département d'Eure-et-Loir à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du dommage qu'il a subi en conséquence de sa non sélection à des épreuves de championnat de bowling. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 octobre 2022 et sur les conclusions à fin d'injonction : 2. D'une part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. D'autre part, pour calculer le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (A), ainsi que pour déterminer le droit d'une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants à la majoration de ce montant forfaitaire en application de l'article L. 262-9 du même code, doivent être regardés comme à la charge de l'allocataire du revenu de solidarité active (RSA) les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, ainsi que les autres enfants à sa charge effective et permanente, sous réserve des conditions définies au 2° de l'article R. 262-3 du même code. Eu égard à l'objet du RSA, qui est notamment, en vertu de l'article L. 262-1 du même code, d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, lorsqu'un parent allocataire du RSA bénéficie pour son enfant, conjointement avec l'autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d'un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du A et, s'il en remplit les autres conditions, de la moitié de la majoration pour parent isolé mentionnée à l'article L. 262-9 du même code. Toutefois, compte tenu des incidences possibles de ce partage sur les droits de l'autre parent, susceptible de bénéficier lui aussi du RSA, il appartient au parent qui sollicite une telle répartition d'établir l'existence d'une résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente, laquelle doit être présumée s'il fournit à l'organisme chargé du service du RSA, à défaut de partage de la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales, une convention homologuée par le juge aux affaires familiales, une décision de ce juge ou un document attestant de l'accord existant entre les parents sur ce mode de résidence. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par un jugement du 1er mars 2021, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de B, fils de M. C, chez l'un et l'autre de ses parents en alternance. Le 9 août 2021, M. C a déposé auprès de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir un formulaire " enfant(s) en résidence alternée ; déclaration et choix des parents ". Eu égard à l'office du juge de plein contentieux, qui doit apprécier les droits des usagers à la date à laquelle il statue, le département d'Eure-et-Loir ne peut donc utilement soutenir, dans le cadre de la présente instance, que ce n'est que le 8 mars 2022 que M. C a produit le jugement décidant de la garde alternée, et que ce serait, par suite, à bon droit que la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a refusé l'ouverture de son droit au revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2021. M. C est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le département d'Eure-et-Loir a refusé de tenir compte, pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active, de la charge de son enfant B. Il est fondé, par suite, à demander l'annulation de la décision du 26 octobre 2022 du département d'Eure-et-Loir. 5. En second lieu, s'agissant des droits au revenu de solidarité active de M. C sur chacune des périodes trimestrielles courant de septembre 2021 à novembre 2021, puis de décembre 2021 à février 2022, et enfin de mars 2022 à mai 2022, le département d'Eure-et-Loir a produit en défense, dans le cadre de la présente instance, une simulation CAF datant du 24 février 2023. Cette simulation précise avoir retenu, comme le demandait M. C dans sa requête introductive, que son fils B était en garde alternée chez lui depuis mars 2021. Il résulte encore de cette simulation que, pour la première période courant de septembre 2021 à novembre 2021, les ressources de M. C sur le trimestre de juin 2021 à août 2021 ne lui ouvraient pas droit à une allocation de revenu de solidarité active. Toutefois, alors que dans son mémoire en défense, le département d'Eure-et-Loir fait valoir que la moyenne mensuelle des ressources de M. C sur ces trois mois atteignait un montant de 1 503 euros, le requérant, dans ses écritures en réplique auxquelles il n'a pas été répondu, justifie avoir perçu de Pôle emploi, selon une attestation de cet organisme du 10 février 2022, une allocation chômage de 1 180 euros en juin 2021, 1 142 euros en juillet 2021 et 1 187 euros en août 2021. Pour la deuxième période courant de décembre 2021 à février 2022, en fonction des ressources (allocations Pôle emploi) sur le trimestre de septembre 2021 à novembre 2021, la caisse a déterminé pour M. C un montant mensuel d'allocation de revenu de solidarité active de 8,24 euros, en retenant les montants suivants pour chacun des mois de septembre, octobre et novembre 2021 : 1 187 euros, 508 euros et 465 euros. M. C, dans ses écritures en réplique auxquelles il n'a pas été répondu, conteste ces montants, lesquels, toutefois, figurent sur l'attestation Pôle emploi du 10 février 2023. Pour la troisième période courant de mars 2022 à mai 2022, en fonction des ressources sur le trimestre de décembre 2021 à février 2022 (soit en décembre 2021 : 450 euros d'allocation Pôle emploi, en janvier 2022 : 450 euros d'allocation Pôle emploi et en février 2022 : 465 euros d'allocation Pôle emploi et 512 euros au titre d'une retraite complémentaire), la caisse a déterminé pour M. C un montant mensuel d'allocation de revenu de solidarité active de 97,57 euros. Toutefois, M. C, dans ses écritures en réplique auxquelles il n'a pas été répondu, fait valoir que le montant de sa retraite concerne le mois de mars 2022 et ne devait pas être pris en compte. Compte tenu de ces différents éléments, et du rappel légal figurant au point 3 du jugement, il est enjoint au département d'Eure-et-Loir, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et en justifiant auprès du requérant des éléments et de la méthode de calcul auxquels il a été recouru pour chacun des trois trimestres, de recalculer le droit au revenu de solidarité active de M. C sur l'ensemble de la période courant de septembre 2021 à mai 2022, et de procéder aux versements en résultant. Sur la demande indemnitaire : 6. Ainsi que les parties en ont été dûment informées, il ne résulte pas de l'instruction que les conclusions de M. C tendant à la condamnation de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir et du département d'Eure-et-Loir à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du dommage qu'il a subi en conséquence de sa non sélection à des épreuves de championnat de bowling auraient été accompagnées de la pièce justifiant de la date du dépôt et de réception de sa demande indemnitaire préalable. Dès lors, le contentieux n'étant pas lié, la demande indemnitaire de M. C est irrecevable. Sur la demande de frais irrépétibles : 7. Le requérant, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne fait pas précisément état des frais qu'ils auraient exposés au cours de la présente instance. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 octobre 2022 du département d'Eure-et-Loir est annulée. Article 2 : Il est enjoint au département d'Eure-et-Loir, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, de recalculer le droit au revenu de solidarité active de C sur l'ensemble de la période courant de septembre 2021 à mai 2022, en justifiant auprès du requérant des éléments et de la méthode de calcul auxquels il a été recouru pour chacun des trois trimestres, et de procéder aux versements en résultant. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au département d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 juillet 2023. Le magistrat désigné, Paule LOISYLa greffière, Florence PINGUET-COMMEREUC La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2204607_20230712
Données disponibles
- Texte intégral