TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204608_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 29 août 2022, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à tous occupants sans droit ni titre du domaine de l'hôpital Haut-Lévêque du groupe hospitalier sud de Bordeaux, sis avenue de Magellan à Pessac, de libérer les lieux ainsi que de les remettre en l'état, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir. Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux soutient que : - il a été constaté le 25 août 2022 par un agent de sécurité, puis le 26 août par le commissaire de justice diligenté, qu'un groupe de gens du voyage s'était installé avec 7 caravanes, 11 voitures et une remorque, sur le site de l'hôpital Haut-Lévêque, à Pessac, sans autorisation, en abattant deux pins de la haie entourant le domaine ; - les occupants ont fait connaître leur refus de quitter les lieux et ce, à trois reprises, notamment au commissaire de justice ; - les terrains en cause, cadastrés section HR n° 3 et 6, qui lui appartiennent pour les avoir acquis par actes des 26 juillet 1973 et 9 janvier 1974, relèvent de son domaine public, en application de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, pour être intégrés au site de l'hôpital Haut-Lévêque qui assume les missions d'accueil et de prise en charge de patients ; - dès lors qu'en l'absence d'autorisation, l'occupation contrevient aux prescriptions de l'article L. 2122-1 du code précité, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - s'il a fait démonter, parce qu'ils étaient susceptibles de fragiliser les installations de l'hôpital, les branchements sauvages réalisés par les occupants sur le réseau électrique et le réseau d'eau de cet établissement, il ne saurait être exclu que de nouveaux branchements soient opérés ; - en outre, les terrains ne disposent ni d'installations sanitaires, ni d'équipement de collecte des déchets, ni de système d'évacuation des eaux usées ; - dans ces conditions, l'occupation porte atteinte tant à la sécurité publique qu'à la salubrité publique et constitue un danger pour les personnels et usagers de l'hôpital ; - l'occupation, qui jouxte les équipements sportifs du centre hospitalier, porte également atteinte à la tranquillité publique, en rendant difficile l'utilisation de ces équipements ; - le stationnement illégal des caravanes contrevient à la sécurité publique ; - la mesure présente un caractère d'urgence compte tenu de la présence à proximité d'un terrain boisé et du risque d'incendie qui en résulte ; - la circonstance qu'un des membres de la communauté des gens du voyage soit hospitalisé ne donne pas un droit à l'occupation du site, d'autant qu'une aire d'accueil équipée est disponible à trente minutes de l'hôpital. Vu : - les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée aux occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées section HR n° 3 et 6 sur le territoire de la commune de Pessac, qui n'ont pas produit de mémoire ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022 à 14h30, après le rapport, ont été entendues les observations de Mme A, représentant le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui a confirmé les moyens soulevés dans la requête. Les occupants des parcelles cadastrées section HR n° 3 et 6 sur le territoire de la commune de Pessac n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 26 août 2022, qu'un groupe de gens du voyage s'est installé sans autorisation, avec 11 caravanes et divers véhicules sur les parcelles cadastrées section HR n° 3 et 6 sur le territoire de la commune de Pessac, qui appartiennent au centre hospitalier universitaire de Bordeaux pour les avoir acquises par actes des 26 juillet 1973 et 9 janvier 1974. 3. En premier lieu, il ressort des documents produits à l'instance que les parcelles en cause sont intégrées au domaine immobilier de l'hôpital Haut-Lévêque, du groupe sud du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, et que, eu égard à l'affectation de ce site au service public hospitalier, elles relèvent du domaine public de cet établissement. 4. En deuxième lieu, selon les éléments au dossier, dont le procès-verbal de constat précité, les occupants du site, qui ont refusé de faire connaître leurs identités, ont procédé à des branchements sauvages tant sur le réseau électrique que sur le réseau d'alimentation en eau potable de l'hôpital. Si ces branchements ont été supprimés par les agents de sécurité de l'hôpital en raison des risques qu'ils faisaient courir aux installations de cet établissement, aucun élément au dossier ne permet de considérer que les gens du voyage, qui ne disposent sur place d'aucune possibilité de se raccorder légalement au réseau électrique et au réseau d'eau potable, aient renoncé à tout branchement sauvage. En outre, il est établi par les pièces du dossier qu'en dehors des locaux de l'hôpital, auxquels les gens du voyage qui n'ont pas la qualité de patient n'ont pas de droit d'accès, le site est dépourvu d'installations sanitaires comme d'équipements de collecte des déchets ; il s'ensuit que l'occupation va se traduire par le dépôt de très nombreuses ordures et déjections humaines sur le domaine dont s'agit. Enfin, les endroits occupés étant situés à proximité d'un espace boisé, le risque d'incendie ne peut être exclu. Dans ces conditions, l'installation des gens du voyage génère un risque majeur tant pour la sécurité publique que pour la salubrité publique. 5. Il suit des points précédents que les conditions d'urgence et d'utilité exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites. 6. Enfin, eu égard à ce qui vient d'être dit, la mesure d'expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est fondé à demander qu'il soit enjoint aux occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées section HR n° 3 et 6 de remettre les lieux en l'état et de les quitter sans délai, sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par personne et par jour de retard en cas d'absence d'exécution dans un délai de vingt-quatre-heures à compter de la notification de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées section HR n° 3 et 6 sur le territoire de la commune de Pessac, desservies par l'avenue Magellan, de quitter ce site sans délai, et ce, sous astreinte de 50 euros par personne et par jour de retard à compter d'un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance, au risque d'en être expulsés avec le concours de la force publique. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et aux occupants sans droit ni titre des parcelles visées à l'article 1er. Copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 6 septembre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2204608_20220906
Données disponibles
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