TA06Magistrat M.HeroldMagistrat M.HeroldSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M.Herold — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204608_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2022 et le 7 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Mimouna, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Mimouna en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement ; - il ne peut être éloigné vers la Tunisie alors qu'il dispose d'une carte de résident italienne ; - il est placé sous contrôle judiciaire et est poursuivi pénalement ; par suite, la mesure d'éloignement nuit à son droit de bénéficier d'un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure d'éloignement méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 24 de la Charte européenne des droits fondamentaux ; - l'interdiction de retour est illégale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; - l'interdiction de retour est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Herold, premier conseiller, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 octobre 2022 : - le rapport de M. Herold, magistrat désigné, - les observations de Me Mimouna, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et soutient en outre que M. C fait des allers-retours entre la France et l'Italie et ne reste pas plus de trois mois en France et que M. C ne représente pas une menace pour l'ordre public, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 24 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M. A C, ressortissant tunisien né le 22 juillet 1984, une obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. C demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dans sa version issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l'Etat membre concerné () ". Aux termes du 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s'est substitué à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : " Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / () / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens () ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'un ressortissant de pays tiers muni d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat de l'espace Schengen peut circuler librement, pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, sur le territoire des autres États membres, dont la France, sous réserve de respecter les conditions fixées par cette convention et par les règlements (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010, n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est titulaire d'un titre de séjour d'une durée d'un an délivré par les autorités italiennes et valable jusqu'au 31 août 2023 et qu'il a effectué sa dernière entrée sur le territoire français le 23 septembre 2022. Dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes ne précise pas celle des conditions fixées par la convention d'application Schengen et par les règlements cités au point 4 qui ne serait pas satisfaite par M. C, le préfet ne pouvait pas légalement obliger celui-ci à quitter le territoire français le 24 septembre 2022, moins de 90 jours après son entrée en France en provenance de l'Italie. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 24 septembre 2022, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. C et non pas d'une décision refusant de délivrer à celui-ci une carte de séjour temporaire. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'annulation implique nécessairement, au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Toutefois, l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cet effacement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 septembre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice et au procureur de la république du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le magistrat désigné, M. BLa greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.Herold
- Formation
- Magistrat M.Herold
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2204608_20221024
Données disponibles
- Texte intégral