TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2204608_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 10 mai 2022 par Pôle Emploi Grand Est et signifiée par acte d'huissier le 30 juin 2022, pour le recouvrement d'une somme totale, après déduction des paiements d'ores et déjà effectués, de 5 177,74 euros correspondant à un indu constitué pour la période du 20 novembre 2019 au 30 juin 2021 et doit être regardé comme demandant en outre au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Il fait valoir ses difficultés financières et sa situation de surendettement. La procédure été communiquée le 21 juillet 2022 à Pôle Emploi Grand Est, devenu France Travail Grand Est, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 26 janvier 2024, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de ce que les conclusions de la requête tendant à l'effacement de la dette sont irrecevables, la juridiction administrative n'étant pas compétente pour connaître directement de telles conclusions qui ne sont dirigées contre aucune décision administrative refusant de faire droit à une remise gracieuse de dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1- M. A B fait opposition à la contrainte émise le 10 mai 2022 par Pôle Emploi Grand Est en vue du recouvrement de la somme de 5 177,74 euros restant due au titre d'un reliquat d'indu pour la période du 10 novembre 2019 au 30 juin 2021 et de frais d'acte. Il doit être regardé comme demandant en outre au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Sur l'opposition à contrainte : 2- Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 [Pôle emploi] ou la personne qu'il désigne en son sein peut () après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Il résulte de ces dispositions que Pôle emploi peut délivrer une contrainte pour obtenir le remboursement de sommes versées indument, que le caractère indu existe dès l'origine ou que le paiement se trouve être ultérieurement indu. 3- En l'espèce, le requérant, qui ne conteste ni le bien-fondé du trop-perçu mis à sa charge ni son montant, ne peut utilement se prévaloir, pour former opposition à la contrainte qui lui a été signifiée, de ce que ses difficultés financières l'empêcheraient de régler la dette, cette circonstance étant sans incidence à l'appui de telles conclusions. 4- Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à former opposition à la contrainte en litige. Sur les conclusions tendant à la remise gracieuse de la dette : 5- En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient pas au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision. 6- En l'espèce, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal une remise gracieuse de sa dette. Toutefois, en vertu des principes qui viennent d'être énoncés, une telle demande doit être adressée à l'organisme concerné, en l'occurrence France Travail, et ne peut être directement portée devant le juge administratif, à charge pour le requérant, s'il l'estime fondée, de saisir ultérieurement le juge d'une contestation de la décision administrative statuant sur cette demande, dès lors qu'elle lui serait défavorable. Par suite, dans les termes où elles sont présentées, ces conclusions sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. 7- Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à France Travail Grand Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La magistrate désignée, C. CLe greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2204608_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel