TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204609_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. C B, représenté D Me Girsch, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2022 D lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, Me Girsch, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise D une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'aucun élément ne permet d'établir que le requérant a été mis en mesure de présenter ses observations avant la prise de la décision en litige ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision en litige méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne relève d'aucune des catégories susceptibles de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle a été prise D une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet n'a pas apprécié sa situation au regard des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise D une autorité incompétente ;
- elle méconnait le III de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que des circonstances humanitaires justifiaient qu'aucune interdiction de retour sur le territoire français ne soit prise.
La requête a été transmise au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire mais qui a transmis des pièces le 23 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. A pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués D l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A, magistrat désignée
- les observations de Me Girsch qui conclut aux mêmes fins D les mêmes moyens.
- les observations de Me Cherfi-Ionis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est entré, selon ses déclarations, en France en février 2021. D un arrêté du 19 juin 2022, dont l'annulation est demandée, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée D la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, D un arrêté du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil n° 151 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Fabienne Decottignies, secrétaire générale de la préfecture du Nord, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer la décision en litige. D suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments factuels de la situation de l'intéressé, énonce de manière suffisamment détaillée les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable D les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
7. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
8. En soutenant que la décision attaquée méconnaît le principe général des droits de la défense ainsi que les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne sont pas applicables aux décisions faisant obligation de quitter le territoire français dont la procédure est entièrement régie D les dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de la violation de son droit à être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droit fondamentaux de l'Union européenne. Ainsi qu'il a été énoncé aux points précédents, le droit d'être entendu implique seulement que l'intéressé soit mis en mesure de présenter spontanément des observations écrites sans qu'il soit nécessaire pour le préfet de l'inviter spécifiquement à formuler de telles observations.
9. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition de M. B D les services de police le 19 juin 2022 que ce dernier, assisté d'un interprète en langue arabe, langue qu'il comprend, a pu présenter des observations sur la légalité de son séjour et sur sa situation personnelle. Il a été interrogé notamment sur les raisons de son départ hors de son pays d'origine et son parcours, sur sa situation personnelle et familiale, sur sa situation administrative au regard des règles du droit au séjour en France. Il a été informé de l'éventualité d'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine et interrogé sur les éventuelles observations qu'il avait à formuler. Ainsi, M. B a été à même de présenter de manière utile et effective les éléments pertinents qui auraient pu influer sur la décision de l'autorité préfectorale qui n'était alors pas tenue de lui indiquer qu'il pouvait spontanément présenter des observations écrites. En outre, le requérant ne soutient pas avoir des informations qu'il n'aurait pas pu communiquer au préfet et qui auraient pu modifier l'appréciation sur sa situation administrative. D suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense et du droit à une bonne administration, doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue D la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de M. B, que celui-ci est entré en France en février 2021, après avoir vécu l'essentiel de sa vie en Algérie, où réside sa famille. Célibataire et sans enfant, il ne fait valoir aucune insertion sociale ou professionnelle notable en France. D suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Compte tenu de ce qui précède, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prononcer à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. D suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, D un arrêté du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil n° 151 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Fabienne Decottignies, secrétaire générale de la préfecture du Nord, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer la décision en litige. D suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
15. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, D la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " D dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
17. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente. Il entre donc dans le champ d'application du 1° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision D laquelle le préfet du Nord lui a refusé l'octroi d'un délai départ volontaire doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
19. En premier lieu, la décision en litige énonce de manière suffisamment détaillée les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
20. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, D la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. En second lieu, M. B n'établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés D les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D suite, ce moyen doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet du Nord fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, D un arrêté du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil n° 151 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Fabienne Decottignies, secrétaire générale de la préfecture du Nord, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer la décision en litige. D suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
24. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
25. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour à un an. M. B n'invoque aucune circonstance humanitaire. Alors que le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans solliciter de titre de séjour après y être entré irrégulièrement, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet du Nord a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet du Nord portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2022 D lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux. Il y a lieu, D voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Girsch et au préfet du Nord.
Rendu public D mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé,
A. A
La greffière,
Signé,
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2204609_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel