TA06Magistrat Mme GAZEAUMagistrat Mme GAZEAU
TA06 · Magistrat Mme GAZEAU — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204609_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Mba Nze, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour de deux ans, en ce qu'il concerne l'absence de délai de départ volontaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation notamment s'agissant de l'absence de délai de départ volontaire. Des pièces, présentées par le préfet des Alpes-Maritimes, ont été enregistrées le 14 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gazeau, première conseillère. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gazeau, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2022 à 9h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 19 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. B, ressortissant marocain, de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 4. En l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes a, par l'arrêté litigieux, fait obligation à M. B de quitter le territoire français aux motifs que l'intéressé ne pouvait justifier d'une entrée régulière en France et qu'il s'y est maintenu irrégulièrement. Par ce même arrêté, le préfet a refusé d'accorder un délai de départ volontaire au requérant au motif de ce qu'il existe un risque qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement dès lors que, d'une part, il ne peut justifier d'une entrée régulière en France, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le sol français et n'a pas entamé de démarches pour régulariser sa situation, d'autre part, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dès lors que le requérant se trouvait dans les cas visés aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans ceux des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et du 1° et du 8° de l'article L. 612-3 du même code, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait légalement, d'une part, prononcer à son encontre une mesure d'éloignement, d'autre part, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 5. L'intéressé, qui se borne à indiquer qu'il pouvait pénétrer sur le territoire français pour récupérer ses clés de voiture retenues à la police aux frontières de Menton et qu'il doit les récupérer dans les plus brefs délais, nécessitant ainsi que lui soit accordé un délai de départ volontaire, n'établit pas la régularité de son entrée sur le territoire français et de son séjour ni l'absence de risque qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement. Par suite, ainsi qu'il a été dit, M. B se trouvait dans le champ des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans celui des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et du 1° et du 8° de l'article L. 612-3 du même code, permettant le prononcé d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. La magistrate désignée, signé D. GazeauLa greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GAZEAU
- Formation
- Magistrat Mme GAZEAU
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2204609_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel