TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2204609_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 mars 2022, le 28 juin 2023 et le 2 novembre 2023, M. A, représenté par Me Bellanger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Ile-de-France (CCIR Paris IDF) a refusé de lui verser la somme de 15 759,45 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées sur la période ayant couru de mars 2017 à juillet 2018 ; 2°) d'annuler la décision du 24 janvier 2022, notifiée le 31 janvier 2022, par laquelle la CCIR Paris IDF a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 24 décembre 2021 ; 3°) de condamner la CCIR Paris IDF à lui verser la somme de 21 359,45 euros, à assortir des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2021 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle lui a fait subir ; 4°) de mettre à la charge de la CCIR Paris IDF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit dès lors que la CCIR Paris IDF s'est fondée sur le nombre d'heures effectivement réalisées en face-à-face pédagogique pour déterminer le nombre d'heures réalisées pour les services extérieurs, sans tenir compte de la réalité du temps de travail qu'il y a consacré ; - elles sont entachées d'erreur de droit dès lors que son forfait hebdomadaire d'heures de face-à-face pédagogique a été irrégulièrement arrêté à 2 heures 30 au lieu de 3 heures ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article 13 de l'accord relatif au temps de travail à la CCIR Paris IDF dès lors que le plafond annuel des heures supplémentaires fixé à 130 heures ne lui est pas opposable ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - leur illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la CCIR Paris Ile-de-France ; - en raison de cette illégalité, ses préjudices doivent être indemnisés à concurrence de la somme de 21 359,45 euros répartie comme suit : * 15 759,45 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées ; * 600 euros au titre de son manque à gagner dès lors que son forfait hebdomadaire d'heures de face-à-face pédagogique a été irrégulièrement fixé à 2,5 heures ; * 5 000 euros au titre de son préjudice moral dés lors qu'il a été contraint d'engager une action en justice pour que les heures effectivement réalisées, au mépris de sa vie privée, lui soient rémunérées. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la CCIR Paris IDF, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge de M. A de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que : . la lettre du 26 octobre 2021 n'est qu'un acte confirmatif non susceptible de recours ; . les conclusions indemnitaires de M. A ne tendent qu'à obtenir des effets équivalents à ceux de l'annulation d'une décision définitive à objet purement pécuniaire ; - à titre subsidiaire, elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; - en tout état de cause, les préjudices invoqués par M. A, qui cherche à se faire rémunérer deux fois pour les mêmes prestations, ne sont pas établis. Par courrier du 23 avril 2024, des pièces complémentaires ont été demandées aux parties pour compléter l'instruction, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Par courrier, enregistré le 29 avril 2024, la CCIR Paris IDF a produit son règlement intérieur, qui n'a pas été communiqué. Par une ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, ensemble le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; - le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; - le règlement intérieur du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Ile-de-France du 31 décembre 2012 ; - le règlement intérieur du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Ile-de-France adopté le 4 décembre 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lusinier, conseillère ; - les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ; - et les observations de Me Tastard, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. En septembre 1998, M. A a été recruté par la chambre de commerce et d'industrie de Versailles Val d'Oise/Yvelines en qualité d'enseignant au sein de l'école Gestion, commerce, informatique et administration (GESCIA) située à Enghien-les-Bains (Val-d'Oise), avant d'être titularisé à la suite d'une période probatoire d'un an, en septembre 1999. Il a poursuivi sa carrière en qualité d'enseignant et a été affecté, le 1er janvier 2013, à la chambre de commerce et d'industrie Paris Ile-de-France (CCIR Paris IDF) en tant que formateur, tout en conservant son poste au sein de l'école GESCIA. Il a ensuite été reclassé, à compter du 1er avril 2016, sur un poste d'enseignant formateur II, niveau 6, appartenant à la catégorie socio-professionnelle " cadre ", selon la nouvelle classification nationale des emplois. Par ailleurs, depuis le 20 mars 2013, M. A est délégué syndical titulaire et représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de son site, fonction dans laquelle il a été reconduit le 24 mars 2017. Il est également représentant du personnel au sein de la commission paritaire régionale (CPR) depuis les élections professionnelles de l'année 2017. Dans une lettre du 26 octobre 2021, la CCIR Paris IDF a indiqué au requérant qu'elle ne lui verserait pas les sommes correspondantes aux heures supplémentaires qu'il prétendait avoir effectuées. Par courrier du 24 décembre 2021, M. A a demandé à la CCIR Paris Ile-de-France, qui lui a opposé un refus le 24 janvier 2022, de rémunérer les heures supplémentaires qu'il estime avoir effectuées du fait de ses activités syndicales sur la période ayant couru de mars 2017 à juillet 2018. Par la présente requête, M. A demande au tribunal, d'une part, d'annuler les décisions des 26 octobre 2021 et 24 janvier 2022 par lesquelles la CCIR Paris IDF a refusé de lui verser la somme qu'il réclame au titre de ses heures supplémentaires non rémunérées et a rejeté sa demande indemnitaire préalable, et, d'autre part, de condamner la CCIR Paris IDF à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis à concurrence de la somme de 21 359,45 euros, à assortir des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2021 et de leur capitalisation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce concerne le rejet de la réclamation indemnitaire préalable : 2. La décision du 24 janvier 2022 par laquelle la CCIR Paris IDF a rejeté la demande indemnitaire préalable formée par M. A a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de sa demande, qui a donné à sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir les sommes auxquelles il prétend, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée sont sans objet. Elles ne peuvent par suite qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision du 26 octobre 2021 : 3. D'une part, aux termes de l'article 48-4 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : " En formation initiale et en formation continue, les fonctions des enseignants comportent des activités liées au face-à-face pédagogique : / a) - animation de cours, - préparation, adaptation et renouvellement des cours et des méthodes pédagogiques, - contrôle des connaissances, - assistance pédagogique des élèves ; / b) - participation aux activités pédagogiques de l'établissement (réunions des équipes pédagogiques, conseils de classe), - relations avec les parents, - suivi des apprenants en entreprise, - participation aux examens et à l'évaluation des candidats-élèves, - préparation des sujets. () ". Selon l'article 48-5 de ce statut : " En formation initiale et en formation continue, les fonctions des enseignants peuvent comporter tout ou partie des missions spécifiques suivantes : / - animation et ou encadrement d'équipes pédagogiques, / - promotion de l'établissement, / mise en place de nouvelles formations, / - travaux de recherche et développement pédagogique, / - suivi social individualisé des élèves de type tutorat, / - orientation des élèves (autre que celle liée à l'animation de cours), / - maintenance du matériel (autre que celle liée à l'animation de cours), / - gestion d'un centre de documentation. / Ces missions spécifiques donnent lieu à une évaluation de la charge de travail correspondante venant en déduction de l'obligation totale de service de l'enseignant ". L'article 48-6 du même statut prévoit que : " Dans le cadre de la durée du travail fixé par l'article 26 du présent statut, la Commission Paritaire Régionale fixe les obligations de service des enseignants. / La direction établit un plan de charge annuel qui organise et répartit les activités prévisionnelles des enseignants. Ce plan de charge précise les heures liées au face-à-face pédagogique tel que défini à l'article 48-4, ainsi que les missions spécifiques telles que définies à l'article 48-5 du présent statut, le tout correspondant à un temps plein ou à la quotité de travail pour les enseignants à temps partiel. Ce plan de charge est communiqué à chaque enseignant ". 4. Il résulte de ces dispositions que les fonctions des enseignants des CCI, qu'ils interviennent dans le cadre de formations initiales ou continues, comportent des activités liées au face-à-face pédagogique, telles que la préparation et l'animation de cours, auxquelles s'ajoutent, d'une part, des obligations de service telles que la participation aux activités pédagogiques et les relations de suivi avec l'extérieur, prises en compte de manière forfaitaire pour la détermination de leur temps de travail, et, d'autre part, le cas échéant, des fonctions d'encadrement et d'animation et des travaux de recherche ou de développement pédagogique, dont la charge vient en déduction de leur obligation de service. Chaque année, la commission paritaire locale fixe les obligations de service des enseignants et, dans ce cadre, établit un plan de charge annuel prévisionnel qui répartit leurs activités en précisant le volume horaire lié au face-à-face pédagogique et les autres missions qui leur sont assignées. Ce plan de charge est communiqué à chaque enseignant. 5. D'autre part, aux termes de l'article 34-2 du règlement intérieur du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Versailles : " () La durée hebdomadaire moyenne de face-à-face pédagogique, appréciée sur l'ensemble de l'année pédagogique, est fixée à 19 heures pour l'ensemble des enseignants à temps plein d'un même établissement. Cette durée est incluse dans l'obligation de service qui est identique pour tous les établissements. / () ". Selon l'article 34-3 de ce règlement : " La durée effective [du face-à-face pédagogique] par enseignant est arrêtée par la direction du centre en concertation avec chaque enseignant dans le cadre d'une fourchette de 15 heures à 23 heures hebdomadaires () ". L'article 35 du même règlement prévoit que : " Chaque enseignant a la possibilité d'effectuer des services à l'extérieur de l'établissement. / () Ces services sont limités à 12 heures par semaine par enseignant. () ". L'article 32 de ce règlement dispose que : " L'obligation de service correspond à une durée hebdomadaire de 38 heures. / Compte tenu de la diversité des formations, des publics et des types d'établissements, le forfait d'heures correspondant aux activités de l'alinéa b) de l'article 48-4 est retenu dans une fourchette de 3 à 9 heures par semaine par enseignant () ". Enfin, l'article 13 de l'accord relatif au temps de travail à la CCIR Paris IDF : " Conformément aux dispositions de l'accord adopté par la CPN du 11 juillet 2001, le volume annuel des heures supplémentaires est limité à 130 heures () ". 6. Il résulte de ces dispositions que si les heures de cours des enseignants des CCI peuvent se quantifier exactement en unités horaires, les heures de travail inhérentes aux activités pédagogiques annexes sont plus difficiles à quantifier, raison pour laquelle elles sont évaluées de manière forfaitaire, en proportion des heures de face-à-face pédagogique effectivement réalisées. 7. Il ressort du plan de charge prévisionnel de M. A que son forfait relatif aux services extérieurs a été fixé à 12 heures hebdomadaires, plafond défini à l'article 35 du règlement précité lorsque l'obligation de service de 19 heures dans le cadre du face-à-face pédagogique est respectée. En l'espèce, M. A ne conteste pas ne pas avoir respecté cette obligation de 19 heures de cours par semaine. Dans ces conditions, la rémunération des heures correspondant à ses activités extérieures, quand bien même elle a été prévisionnellement fixée à 12 heures, pouvait sans erreur de droit être évaluée à un niveau inférieur, en proportion des heures de face-à-face pédagogique effectivement réalisées dans le respect de la règle du service fait, à laquelle ne déroge pas la circonstance que M. A soit représentant syndical. A cet égard, M. A ne peut utilement objecter que pour baisser son forfait, il aurait fallu modifier en amont son plan de charge, lequel, ainsi qu'il a été dit, était non pas contractuel mais purement prévisionnel. Enfin, si M. A soutient que son forfait hebdomadaire d'heures de face-à-face pédagogique a été irrégulièrement fixé à 2 heures 30 au lieu du plancher de 3 heures fixé par les dispositions précitées de l'article 32 du règlement, une telle circonstance est sans incidence sur les modalités de calcul par proratisation de ses heures supplémentaires. Dans ces conditions, à supposer que la CCIR Paris IDF n'ait pu lui opposer le plafond d'heures supplémentaires fixé à 130 heures, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, à juste titre au moins fondée sur le motif selon lequel il ne pouvait légalement prétendre au paiement de ses heures supplémentaires sur la base de 12 heures hebdomadaires de services extérieurs. Sur les conclusions indemnitaires : 8. En premier lieu, dès lors que les décisions attaquées ne sont pas illégales, M. A n'est pas fondé à solliciter une indemnisation de 15 759, 45 euros au titre de l'absence de paiement des heures supplémentaires qu'il estime avoir réalisées et une indemnisation de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. 9. En second lieu, M. A n'est pas davantage fondé à solliciter une indemnisation de 600 euros au titre du manque à gagner lié au forfait fixé à 2 heures 30 dès lors que, même s'il avait été fixé à 3 heures, il aurait fallu le proratiser en fonction des heures de cours effectivement réalisées. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête de M. A doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 11. La CCIR Paris IDF n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions de la CCIR Paris IDF présentées sur le même fondement. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la CCIR Paris IDF présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, signé V. LUSINIER La présidente, signé C. ORIOLLa greffière, signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2204609_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel