TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204610_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : H une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. F B, représenté H Me Karila, avocate, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 7 juin 2022 H laquelle le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités bulgares ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de transfert émane d'un auteur incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - cette décision viole l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision est illégale faute pour le préfet de justifier de la demande de prise en charge et de l'accord des autorités bulgares ; - elle viole les dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres H un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Karila, avocate, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête H les mêmes moyens ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté ; - les observations orales de M. B, assisté de M. E, interprète assermenté en langue pachtou, qui répond aux questions posées H le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit H la juridiction compétente ou son président () ". 2 Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3 En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. H un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil n° 225 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A G, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. H suite, le moyen d'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté. 4 En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet mentionne que M. B a été identifié dans la base Eurodac en tant que demandeur d'asile, en Bulgarie, le 29 mars 2022 et en Autriche le 27 avril 2022. Le préfet indique que la Bulgarie, premier Etat membre traversé H le requérant et dans lequel il a demandé l'asile, est responsable du traitement de la demande d'asile en application des dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet indique que, le 27 mai 2022, la Bulgarie a donné son accord implicite pour assumer ses obligations. H suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5 En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené H une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies H le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 6 M. B fait valoir que l'agent qui a conduit l'entretien n'était pas une personne qualifiée en vertu du droit national. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel prévu H l'article 5 du règlement communautaire a été effectué le 10 mai 2022, H un agent de la préfecture ayant signé le compte rendu. L'agent qui établit ce compte rendu n'est pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité et son adresse administrative. H suite, la circonstance que ces indications n'apparaissent pas sur le résumé de l'entretien individuel mené avec M. B est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Au demeurant, le compte-rendu de l'entretien ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. Aucun élément du dossier n'établit que ledit agent n'aurait pas été qualifié en vertu du droit national pour mener un tel entretien. Cet entretien s'est effectué H le truchement d'un interprète en langue pachtou, langue comprise et parlée H le requérant. H suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de celles de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, doit dès lors être écarté. 7 En quatrième lieu, il résulte de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres H un ressortissant de pays tiers ou un apatride que, lorsque l'autorité administrative saisie d'une demande de protection internationale estime, au vu de la consultation du fichier Eurodac prévue H le règlement (UE) n° 603/2013 relatif à la création d'Eurodac, que l'examen de cette demande ne relève pas de la France, il lui appartient de saisir le ou les Etats qu'elle estime responsable de cet examen dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. À défaut de saisine dans ce délai, la France devient responsable de cette demande. Selon l'article 25 du même règlement, l'Etat requis dispose, dans cette hypothèse, d'un délai de deux semaines au-delà duquel, à défaut de réponse explicite à la saisine, il est réputé avoir accepté la reprise en charge du demandeur. 8 Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié H le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande et la Norvège, dénommé " DubliNet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Selon l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national () est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis H le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Le 2 de l'article 10 du même règlement précise que : " Lorsqu'il en est prié H l'Etat membre requérant, l'Etat membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et H écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse ". 9 Il ressort des pièces du dossier que la demande de reprise en charge de M. B H les autorités françaises a été formée le 12 mai 2022, soit deux jours après la consultation du fichier Eurodac, et plus d'un mois et demi avant l'expiration du délai prévu au 1 de l'article 23 du règlement (UE) 604/2013 précité H le réseau de communication " DubliNet " qui permet des échanges d'informations fiables entre les autorités des Etats membres de l'Union européenne qui traitent les demandes d'asile. Le préfet du Nord produit notamment, pour en justifier, la copie d'un courrier électronique du même jour qui constitue la réponse automatique du point d'accès national français, ainsi que qu'un formulaire intitulé " Constat d'un accord implicite et confirmation de reconnaissance de la responsabilité " comportant le numéro de référence du dossier du requérant et la date de saisine des autorités bulgares, soit le 12 mai 2022, et l'accusé de réception généré le même jour H le point d'accès national français H l'application " DubliNet " correspondant à l'envoi de ce document. Au regard de ces éléments, le requérant ne se prévaut en l'espèce d'aucune circonstance de nature à mettre sérieusement en doute la saisine dans les délais des autorités bulgares ainsi que la naissance d'un accord implicite, alors qu'au surplus la décision de transfert contestée n'a été prise que le 7 juin 2022. Ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure découlant de l'absence de preuve de l'envoi d'une requête de reprise en charge aux autorités bulgares dans les délais requis et de l'absence de preuve de l'acceptation de ces mêmes autorités doit être écarté. 10 En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée H un ressortissant de pays tiers ou H un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée H un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis H la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, H tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection H cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance H cet Etat de ses obligations. 11 M. B soutient que lors de son passage en Bulgarie, il a été interpellé et placé dans un camp fermé où il a été détenu et où il a subi des violences et des mauvais traitements. Il produit deux témoignages de compatriotes détenus avec lui et établis le 20 juin 2022 faisant état des mauvais traitements infligés en Bulgarie et de la prise forcée de leurs empreintes. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour étayer les allégations de mauvais traitements en Bulgarie, alors notamment que la prise des empreintes digitales de l'ensemble des personnes franchissant illégalement les frontières de l'Union européenne ou y demandant l'asile fait partie des obligations des Etats membres. Enfin, si le requérant se prévaut d'un article d'info Migrants ou d'un rapport d'Amnesty International, ces éléments sont insuffisants pour estimer qu'au jour de la décision contestée, soit le 7 juin 2022, il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence en Bulgarie de défaillances systémiques générant de façon générale pour les demandeurs d'asile des risques de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que la Bulgarie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée H le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. H suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2023, doivent être écartés. 12 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant transfert aux autorités bulgares doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, H suite, de rejeter les conclusions de M. B à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés H M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet du Nord. Rendu public H mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé P. DLa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2204610_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel