TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204611_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 24 mai 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé de le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir ;
3°) à défaut d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle a justifié du dépôt par son employeur d'une demande d'autorisation de travail ; le préfet ne pouvait, dès lors, fonder sa décision sur la seule absence d'une autorisation de travail, dès lors que la demande d'autorisation de travail lui a été présentée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 octobre 2022 à 10h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 12 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 8 mai 1985, est entrée en France le 14 octobre 2014, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité le 14 décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour " salariée " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 mai 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée en cas d'exécution d'office. Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
2. En premier lieu, la décision portant refus de séjour vise les stipulations de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour, lui permettant d'en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté comme infondé.
3. En deuxième lieu, il ne résulte pas des termes de l'arrêté que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de Mme B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit également être écarté comme infondé.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" () ". Dès lors que ces stipulations prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord. Il est toutefois loisible au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
6. Si Mme B fait valoir qu'elle justifie, à la date de l'arrêté contesté, de huit ans de présence en France et d'une activité professionnelle de garde d'enfants à domicile à temps partiel depuis 2018, il ne ressort pas de ces seules circonstances, qui ne constituent pas des circonstances humanitaires ni un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour, que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a entendu faire application, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
7. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que, contrairement aux énonciations de l'arrêté litigieux, ses employeurs successifs ont déposé des demandes d'autorisation de travail conformément aux articles R. 5221-12 et suivants du code du travail, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs, rappelés au point précédent, tirés de la situation personnelle et professionnelle de Mme B, qui ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ni d'un motif exceptionnel d'admission au séjour.
8. Il suit de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions relatives aux frais de l'instance ne peuvent également qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Delage, président,
Mme Julie Florent, première conseillère,
M. Grégoire Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. C
Le président,
Signé
Ph. DelageLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2204611_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel