TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 1ère Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204611_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 juin et 30 août 2022, M. A F, représenté par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le sous-préfet de Dunkerque a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au sous-préfet de Dunkerque de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à défaut, de l'admettre provisoirement au séjour et de réexaminer sa situation sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berthe, son avocat, d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
M. F soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et du paragraphe 2 de l'article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés et oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête.
Par une ordonnance du 5 octobre 2022, le clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2022.
Par une décision du 28 mars 2022, M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les observations de Me Berthe, représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant géorgien né le 9 juin 1984 à Kutaisi (Géorgie), est entré en France le 23 novembre 2012. Le 31 janvier 2014, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une décision du 24 juillet 2014, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision de rejet. M. F a alors fait l'objet le 25 septembre 2014 d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Le requérant a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire " étranger malade " valable du 16 mars 2015 au 15 mars 2016. Par un arrêté du 10 août 2016, confirmé par le tribunal le 1er juin 2017, le sous-préfet de Dunkerque a refusé de lui renouveler ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 29 novembre 2021, M. F a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'une carte de séjour temporaire en raison de ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 9 février 2022, le sous-préfet de Dunkerque a refusé de délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur la fin de non-recevoir :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. / () ". D'autre part, aux termes de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle. () " et aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () ".
3. M. F a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 3 mars 2022, soit dans le délai de recours contentieux prévu par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Si, par une décision du 28 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille lui a accordé l'aide juridictionnelle totale, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision, qui lui a été notifiée par lettre simple en application de l'article 56 du du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, lui ait été notifiée plus de trente jours avant l'introduction de sa requête le 17 juin suivant. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord et tirée de la tardiveté de la requête de M. F doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées, M. F s'est prévalu, outre de la durée de sa présence sur le territoire français, de sa situation familiale, plus particulièrement de la présence sur le territoire de ses deux enfants, B, née en 2018, et Saba, né en 2019, issus de son union avec Mme C E, ressortissante géorgienne, et qui font tous deux l'objet d'un suivi médical et éducatif pluridisciplinaire en raison de troubles autistiques. Toutefois, si l'arrêté attaqué cite les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de la situation familiale de M. F, il ne se prononce pas sur le fait de savoir si cette situation est constitutive de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, M. F est fondé à soutenir que le sous-préfet de Dunkerque a entaché sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. F est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 février 2022 par laquelle le sous-préfet de Dunkerque a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions datées du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au moyen d'annulation retenu et seul susceptible de l'être, le présent jugement implique seulement, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la demande de M. F soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Nord ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Berthe, avocat de M. F, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du sous-préfet de Dunkerque du 9 février 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. F dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Berthe sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, au préfet du Nord et à Me Berthe.
Copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Zoubir, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
Le président,
signé N. D A. JARRIGE
La greffière,
signé
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2204611_20221222
Données disponibles
- Texte intégral