TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204611_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte journalière de cent euros ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B A soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
L'interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 19 octobre 2022 admettant Mme B A à l'aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les observations de Me Leprince pour Mme B A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante algérienne née le 31 octobre 1970, est entrée en France en juillet 2015, munie d'un visa court-séjour et accompagnée de ses trois enfants mineurs. Le 18 octobre 2016, la CNDA l'a définitivement déboutée de sa demande d'asile. Elle a fait l'objet, le 15 décembre 2016, d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle ne s'est pas conformée, dont la légalité a été confirmée, le 7 juillet 2018 par la Cour administrative d'appel de Douai. Le 3 juin 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par l'arrêté attaqué du 7 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un mois.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui expose les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte, est suffisamment motivé.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B A avant d'adopter les décisions litigieuses.
Sur la décision portant refus de séjour :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
5. Au cas d'espèce, Mme B A, ne peut valablement se prévaloir de ce qu'elle réside depuis près de sept ans sur le territoire national à la date d'adoption de la décision litigieuse dès lors que cette durée de séjour résulte, notamment, de ce qu'elle ne s'est pas conformée à la précédente mesure d'éloignement qui lui a été faite, en 2016, et ce, bien que celle-ci ait été jugée légale, ainsi qu'il a été rappelé au point n°1. Si ses deux enfants mineurs sont scolarisés, et si l'un d'entre eux bénéfice d'un suivi psychologique au sein du CMP de Petit-Quevilly, elle ne démontre pas qu'il leur serait impossible de poursuivre leur scolarité dans son pays d'origine, de sorte que leur intérêt supérieur ne saurait être tenu pour lésé par la décision querellée. En outre, ses deux enfants majeurs sont également en situation irrégulière. Rien ne fait obstacle, dès lors, à ce que la cellule familiale, dont tous les membres possèdent la nationalité algérienne, se reconstitue dans son pays d'origine. Si la participation de la requérante à des ateliers sociolinguistiques et à des activités bénévoles est établie, Mme B A ne justifie toutefois d'aucune véritable insertion professionnelle, alors même qu'elle se prévaut d'une durée de séjour en France de près de sept ans. Compte tenu des conditions de son séjour, et en dépit des multiples attestations favorables d'enseignants et de membres associatifs versés aux débats, l'autorité préfectorale n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Au regard de ces éléments, pris dans leur ensemble, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en adoptant la décision en litige, pas plus qu'il n'a méconnu les dispositions citées au point n°4. Les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. La requérante n'est donc pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite.
7. En second lieu, pour les motifs indiqués au point n°5, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. La requérante n'est donc pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
9. En second lieu, si Mme B A fait valoir que sa vie est menacée, en Algérie, elle ne fournit aucune précision quant à la nature même des menaces pesant sur sa personne dans ce pays. Il est constant, en outre, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la CNDA en octobre 2016. La requérante n'apporte, au soutien de la présente instance, aucun élément nouveau ou actualisé de nature à contrarier l'appréciation portée par le juge de l'asile sur les risques qu'elle encourt en Algérie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés de même que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. La requérante n'est donc pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
11. En second lieu, Mme B A se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis 2015 et a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle elle n'a pas déféré. Ainsi qu'il a été dit au point n°5, rien ne fait obstacle à ce que ses enfants la suivent dans son pays d'origine. En outre, elle ne fait état d'aucune circonstance humanitaire justifiant qu'une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas édictée à son encontre. Dans ces conditions, et quoiqu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public, en lui interdisant tout retour sur le territoire français pour une durée d'un mois, le préfet de la Seine-Maritime ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de Mme B A.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime formées par Mme B A doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Leduc, premier conseiller,
M. Bouvet, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204611Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7613 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204611_20230413
TA9530 octobre 2025
DTA_2204611_20251030Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2204611_20230413
Données disponibles
- Texte intégral