TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2204611_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 septembre et 5 décembre 2022 et les 4 janvier, 7 février et 10 juillet 2023, la société à responsabilité limitée Resort Club Marketing, représentée par Me Dupont, demande au tribunal : 1°) d'annuler les neuf titres de perception portant sur un montant total de 361 390 euros et émis le 29 mars 2022 par le directeur régional des finances publiques Provence-Alpes-Côte-d'Azur Bouches-du-Rhône en vue de la récupération d'aides financières de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de Covid-19 indûment perçues au titre de la période d'octobre 2020 à juin 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 1er septembre 2022 ; 2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle était éligible aux aides sollicitées dès lors qu'elle bénéficiait d'un plan d'apurement de sa dette fiscale qui était toujours valable à la date de la demande de l'attribution des aides, le 27 décembre 2020 ; - les conditions d'éligibilité requises par le décret n° 2020-371 concernent l'absence de dette fiscale et non sociale ; dès lors, l'administration fiscale ne saurait lui opposer une telle dette au stade de son mémoire en défense. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre et 27 décembre 2022 et le 26 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen soulevé au soutien de la requête n'est pas fondé ; - en outre la société requérante présentait également, au 31 décembre 2019 et à la date de sa demande d'attribution des aides, une dette sociale pour laquelle elle ne bénéficiait pas de plan d'apurement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique, - et les observations de Me Dupont, représentant la société Resort Club Marketing. Considérant ce qui suit : 1. La société Resort Club Marketing, qui exploite un fonds de commerce de gestion hôtelière et para-hôtelière a perçu, au titre des mois d'octobre 2020 à juin 2021, des aides financières versées dans le cadre du fonds de solidarité instauré par l'ordonnance du 25 mars 2020 à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de Covid-19. Par neuf titres de perception émis le 29 mars 2022, la direction régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge la somme totale de 361 390 euros au titre du remboursement de l'indu de ces aides. La société requérante demande l'annulation de ces titres de perception, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 1er septembre 2022. 2. Aux termes de l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret. / Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II, elles sont insaisissables. / II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. / La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt ". 3. Il résulte des dispositions des articles 3 à 3-15 du décret du 30 mars 2020 modifié que la demande d'aide doit être notamment accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant de l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019 à l'exception de celles qui sont couvertes par un plan de règlement ou encore des dettes d'un montant inférieur ou égal à 1 500 euros. 4. Il est constant qu'il a été procédé à la récupération des aides versées à la société Resort Club Marketing au motif que cette société avait, au 31 décembre 2019, une dette fiscale de plus de 1 500 euros. A supposer même que cette dette ait été, ainsi que le fait valoir la requérante et que l'a admis expressément l'administration fiscale dans le rejet de son recours gracieux en date du 1er septembre 2022, couverte par un plan de recouvrement au 31 décembre 2019, bien qu'aucun des éléments produits au dossier ne permettent d'en établir l'existence, il ressort des pièces du dossier que la société était également, à cette même date, débitrice de cotisations patronales de plus de 1 500 euros envers l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de cotisations patronales au titre des mois d'octobre et novembre 2007 et de novembre 2014. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces cotisations aient été couvertes par le premier plan de recouvrement, depuis soldé, accordé à la société dans le cadre du redressement judiciaire déclaré le 8 novembre 2017, tandis qu'un second plan de règlement n'a été accordé à la société requérante que le 19 avril 2023. Dans ces conditions, et en application des dispositions des articles 3 à 3-15 du décret du 30 mars 2020 qui conditionnent l'octroi des aides en cause à l'absence de dette fiscale mais aussi sociale impayée au 31 décembre 2019 à l'exception de celles qui sont couvertes par un plan de règlement, ce motif est de nature à justifier les décisions contestées et il y a lieu de procéder à la substitution de motifs implicitement mais nécessairement sollicitée en défense, qui ne prive la requérante d'aucune garantie procédurale. Par suite, l'administration fiscale a pu légalement procéder à la récupération des aides indument accordées à la société Resort Club Marketing. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Resort Club Marketing doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Resort Club Marketing est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Resort Club Marketing et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Zettor, première conseillère, Mme Kolf, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. La rapporteure, signé S. Kolf La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2204611_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel