TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204612_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de la métropole Nice Côte d'Azur a implicitement refusé de faire droit à sa demande d'abrogation de la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil métropolitain a approuvé le plan local d'urbanisme métropolitain en tant que ledit plan classe en zone d'activités commerciales (UZd4) les parcelles cadastrées section AP n°s 11 et 12, situées à Saint-Jeannet. La requérante soutient que : - elle a été contrainte de signer la modification de zonage des parcelles litigieuses ; - le classement en zone d'activités commerciales desdites parcelles ne correspond pas au caractère pavillonnaire du secteur dans lequel elles sont implantées ; - la modification du classement de ses parcelles s'est faite sans contrepartie financière ; - elle n'a pas été informée des contraintes liées à un classement de ses parcelles en zone d'activités commerciales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, la métropole Nice Côte d'Azur, prise en la personne de son président en exercice, conclut à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. La métropole fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun moyen à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, qu'elle n'est pas accompagnée de cette décision et qu'elle est, soit tardive à l'égard de la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil métropolitain a approuvé le plan local d'urbanisme métropolitain, soit trop anticipée à l'égard de la délibération du 6 octobre 2022 de ce même conseil et portant approbation de la modification du plan local d'urbanisme métropolitain ; - à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2024 : - le rapport de M. Holzer, - et les conclusions de M. Combot, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier daté du 8 mars 2023, adressé à la maire de Saint-Jeannet, Mme A a demandé la modification du classement des parcelles cadastrées section AP n°s 11 et 12, situées sur le territoire de la commune. En l'absence de réponse à cette demande dans un délai de deux mois, cette demande a été implicitement rejetée. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision implicite. Sur le cadre du litige : 2. Ainsi que cela a été dit au point précédent, Mme A a demandé à la maire de Saint-Jeannet la modification du classement des parcelles cadastrées section AP n°s 11 et 12, situées sur le territoire de la commune. Une telle demande doit être regardée comme tendant à l'abrogation de la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme métropolitain (ci-après " PLUm ") en tant qu'il classe en zone d'activités commerciales (UZd4) lesdites parcelles. Ainsi, et alors que la maire de Saint-Jeannet était tenue, en application des dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre cette demande au président de la métropole Nice Côte d'Azur, seule autorité administrative compétente pour se prononcer sur une telle demande d'abrogation, la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle le président de la métropole Nice Côte d'Azur a implicitement rejeté sa demande d'abrogation de la délibération du 25 octobre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ne résulte d'aucun principe ni d'aucune disposition législative ou réglementaire que le propriétaire d'une ou de parcelles soit tenu de donner son accord en cas de modification, par les auteurs d'un plan local d'urbanisme, du classement de cette ou de ces parcelles. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à supposer d'ailleurs qu'elle soit établie, qu'elle ait été contrainte, suite à de mauvais conseils, d'accepter le classement des parcelles litigieuses au sein de la zone UZd4. Le moyen susmentionné doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté. 4. En deuxième lieu, si la requérante soutient qu'elle n'a pas été informée des contraintes liées à un classement de ses parcelles en zone d'activités commerciales, elle n'invoque à l'appui d'une telle allégation la méconnaissance d'aucun principe ni d'aucune règle imposée par une disposition législative ou réglementaire. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 105-1 du code de l'urbanisme : " N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. / Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain. Cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui tient compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan local d'urbanisme approuvé ou du document en tenant lieu ". 6. Les dispositions citées au point précédent instituent un régime spécial d'indemnisation exclusif de l'application du régime de droit commun de la responsabilité sans faute de l'administration pour rupture de l'égalité devant les charges publiques. Elles ne font toutefois pas obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d'une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en œuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi. 7. En l'espèce, à supposer que le document d'urbanisme antérieur au PLUm ait pu faire naître une plus-value sur les parcelles cadastrées litigieuses, la requérante ne tenait toutefois aucun droit acquis au maintien de ce document. Ainsi, le classement desdites parcelles en zone d'activités commerciales (UZd4) n'ont pu faire supporter à la requérante une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi par les auteurs du PLUm. Par suite, le moyen invoqué en ce sens par Mme A doit également être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger./ Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire./ Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-18 de ce même code : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ". 9. Les " zones urbanisées " sont définies par le tome III du rapport de présentation du PLUm (page 224) comme des " secteurs déjà urbanisés, quel que soit leur niveau d'équipement, dont l'urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d'autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d'occupation du sol ne soit soumise à un aménagement particulier/ / () ".Les zones urbanisées sont composées de plusieurs zones dont les " zones urbaines d'activités économiques (UZ) " et qui sont, elles-mêmes, divisées en plusieurs sous-zones telle que les " zones d'activités commerciales (UZd) " correspondant aux " zones d'activité existantes à dominante commerciale ". 10. En outre, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 11. En l'espèce, il ressort des prises de vue extraites des sites Google Maps et Geoportail, accessibles tant aux juges qu'aux parties, que les parcelles litigieuses se situent à proximité immédiate d'un carrefour de circulation où se rejoignent tant les routes de Gattières, de la Gaude et de Saint-Jeannet. Ces parcelles sur lesquelles est implantée une maison d'habitation sont jouxtées, à l'ouest, par un groupe de bâtiments à vocation commerciale telle qu'une pharmacie et une boulangerie et, au nord, le long de la route de Gattières, par un supermarché spécialisé dans la distribution alimentaire qui se prolonge par une station-essence ainsi que par des locaux à usage commercial tels qu'une boulangerie, un bureau de tabac et une agence bancaire. Ainsi, la seule présence de maisons d'habitation sur les parcelles litigieuses et sur celles voisines, situées au sud et à l'est, ne saurait, contrairement à ce que soutient la requérante, permettre de regarder ce secteur comme présentant un caractère pavillonnaire. Dans ces conditions, et alors que ce secteur est majoritairement composé de locaux à vocation commerciale, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que les auteurs du PLUm ont classé les parcelles litigieuses en zone UZd correspondant, ainsi que cela a été dit précédemment, aux zones d'activité existantes à dominante commerciale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit dès lors être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander, dans les conditions mentionnées au point 2 du jugement, l'annulation de la décision par laquelle le président de la métropole Nice Côte d'Azur a implicitement refusé d'abroger la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le PLUm. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la métropole Nice Côte d'Azur. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la métropole Nice Côte d'Azur. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Jeannet. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Pagnotta, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024. Le rapporteur, signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé M. Pagnotta La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2204612
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Chronologie de l'affaire
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TA0628 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2204612_20241128
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2204612_20241128
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