TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2204613_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen effectif de sa situation ; - il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailleul, premier conseiller, pour statuer sur la requête. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, - et les observations de Me Huard représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Selon les dispositions du d) du 1°de l'article L. 542-2 du même code, le droit de se maintenir prend fin lorsque l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile d'un demandeur provenant d'un pays considéré comme sûr en statuant selon la procédure accélérée prévue par l'article L. 531-24. 3. M. A, ressortissant serbe né en août 1977, a enregistré une demande d'asile en France en août 2021. L'office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée a rejeté sa demande le 20 décembre 2021. 4. L'arrêté du 19 mai 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours intervenu sur le fondement des dispositions citées au point 2 comporte les considérations de droit et de fait en constituant le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé et, contrairement à ce que soutient le requérant, prend en compte sa situation personnelle et familiale. 5. M. A qui a pu exposer sa situation lors d'en entretien à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, n'a adressé au préfet aucun élément susceptible de l'alerter sur sa situation et ne fait état dans son recours d'aucun fait susceptible d'influer sur le sens de la décision prise. Il n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que la décision est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux. 6. M. A âgé de 45 ans est dépourvu d'attaches en France. S'il soutient qu'il a quitté la Serbie à la suite d'un conflit familial l'empêchant de retourner dans son pays, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la cour nationale du droit d'asile, le 7 avril 2022, et il n'établit pas l'existence de risques pour sa vie en cas de retour dans son pays. Par suite, la décision l'obligeant à quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2022. Le magistrat désigné, C. BailleulLe greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2204613_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel