TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204613_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, ainsi qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des erreurs de fait dont elle est entachée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions des 5° et 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces, enregistrées le 23 mai 2022, et invité le tribunal à rejeter la requête de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 6 novembre 1971, est entré sur le territoire français, muni d'un visa de court séjour, le 24 avril 2016. Il a bénéficié de trois titres de séjour en qualité d'étranger malade, dont le dernier expirait le 13 mars 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de ce titre et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision du 21 février 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour formée par M. B vise l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue le fondement de sa demande, et fait référence aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle expose en outre les circonstances de fait qui ont conduit à son édiction, notamment que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M. B ne devrait pas entraîner des circonstances d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Par suite, et dès lors en outre, contrairement à ce que soutient M. B, qu'elle contient des éléments relatifs à sa situation de parent d'enfant français, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. La décision du 21 février 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B a été prise au visa de l'avis du 8 février 2022, par lequel le collège des médecins du service médical de l'OFII a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. M. B ne fait pas échec à cet avis en se bornant à produire une attestation émanant d'un centre médical malien, datée du 2 mars 2022, indiquant seulement que les soins délivrés en France lui permettent de bénéficier d'un " meilleur plateau technique ". Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". 8. Si M. B soutient qu'il contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant mineur de nationalité française, née le 30 octobre 2018, depuis au moins deux ans, il se borne toutefois à produire des reçus bancaires, titres de transport, factures d'achats et reçus de retraits d'espèces, pour la seule période comprise entre le 4 janvier 2019 et le 29 octobre 2020, qui, s'ils sont partiellement annotés par l'intéressé, sont insuffisamment précis quant à leur objet pour permettre de démontrer la contribution invoquée. Par ailleurs, M. B ne produit aucun élément établissant sa participation à l'éducation de sa fille. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 10. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent jugement, M. B ne justifie pas participer à l'entretien et à l'éducation de sa fille mineure de nationale française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 12. En cinquième lieu, au vu de ce qui vient d'être dit, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision, qui n'est pas entachée d'erreurs de fait, de ne pas renouveler son titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour sollicité par l'intéressé n'est pas illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée. 14. En second lieu, aux termes de de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 15. Il résulte des points 6 et 8 du présent jugement que M. B ne justifie pas être éligible de plein droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées des 5° et 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mmes D et Gay-Heuzey, conseillères, Assistées de Mme Vivet, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière N°2204613
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2204613_20220922
Données disponibles
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