TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Partielle
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204613_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, et un mémoire, enregistré le 28 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Leprince, Selarl EDEN avocats, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 5 octobre 2022 lui refusant le bénéfice de la protection temporaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable un an portant la mention " protection temporaire ", avec autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État, à titre principal, la somme de 1 500 euros HT en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La condition d'urgence est remplie car la décision implique la perte du bénéfice de l'hébergement et de l'accompagnement social alors qu'il est sans ressources et dépourvu du droit de travailler ;
- Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* Aucun entretien n'a été mené avec lui préalablement à l'intervention de l'arrêté ;
* L'arrêté est insuffisamment motivé ;
* L'arrêté est entaché d'erreur de fait car il est bien titulaire d'un titre de séjour ukrainien ;
* L'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
* L'arrêté méconnaît l'article L 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- La condition d'urgence n'est pas remplie ;
- Il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 novembre 2022 sous le n°2204428 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
- la décision d'exécution (UE) du Conseil du 4 mars 2022 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'instruction INTV2208085J du 10 mars 2022 relative à la mise en œuvre de la décision du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022 prise en application de l'article 5 de la directive du 20 juillet 2001 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 2 décembre 2022 à 9 heures 30, en présence de Mme Dupont, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Leprince pour M. A, présent.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 9 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien vivant en Ukraine et titulaire d'un titre de séjour permanent délivré par les autorités de ce pays, est entré en France et a sollicité, le 27 septembre 2022, le bénéfice de la protection temporaire sur le fondement de l'article L 581-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la décision d'exécution du Conseil du 4 mars 2022 susvisée. Par arrêté du 5 octobre 2022, dont la suspension de l'exécution est demandée, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
4. D'une part, M. A établit que le refus de la protection temporaire a pour conséquence de lui faire perdre le bénéfice de l'hébergement dont il disposait FTM Henri Dunant association Coallia à Port Jérôme sur Seine et le préfet ne justifie pas, pour sa part, que l'intéressé pourrait retourner vivre chez la personne qui avait attesté l'héberger en mars 2022, ce que le requérant dément. En outre, M. A est privé de la possibilité d'exercer une activité professionnelle alors qu'il n'est pas contesté qu'il est sans ressources sur le territoire français. Si le préfet soutient également qu'il aurait appartenu à l'intéressé d'engager des démarches en vue de se voir délivrer un titre de séjour, il n'indique pas sur quel fondement autre que la protection temporaire une telle demande pourrait être faite eu égard à la situation de M. A en France. Dès lors, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce qu'aucun entretien n'a été mené avec le requérant préalablement à l'intervention de l'arrêté en litige est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 octobre 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. L'exécution de la présente ordonnance n'implique pas nécessairement que le préfet territorialement compétent délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation provisoire de travail au titre de la protection temporaire. Elle implique toutefois nécessairement que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A. Dans les circonstances de l'espèce, il y a donc lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent, de prendre une nouvelle décision sur la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la Selarl EDEN avocats, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl EDEN avocats de la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 5 octobre 2022 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de prendre une nouvelle décision sur la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que la Selarl EDEN avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à la Selarl EDEN avocats, avocat de M. A, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 5 décembre 2022.
La juge des référés, La greffière,
SignéSigné
A. C C. DUPONT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONTAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA765 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2204613_20221205
Données disponibles
- Texte intégral